429 à 434 CPP. La partie plaignante doit chiffrer et justifier ses prétentions conformément à l’art. 433 al. 2 CPP puisque la maxime d’instruction ne s’applique pas à l’égard de la partie plaignante, celle-ci devant rester active et demander elle-même une indemnisation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_965/2013 du 3 décembre 2013 consid. 3.1.2 et les références citées). A ce titre, la seule conclusion « sous suite de frais et indemnité à la charge de la recourante » n’est pas suffisante (STEFAN WEHRENBERG/FRIEDRICH FRANK, in : Basler Kommentar, Strafprozessordnung, 3e éd. 2023, no 22 ad art. 433 CPP).