4 CPP est pleinement applicable en l’espèce. Dans le cadre de la présente procédure, le recourant se borne à soutenir qu’il n’a pas reçu la citation à comparaître pour l’audience du 25 novembre 2024 et que, dès lors, le défaut ne lui est aucunement imputable. Malgré l’accusé de réception signé par ses soins (D. 496 du dossier PEN 24 289), il prétend que ce n’est pas la citation à comparaître qui lui a été remise mais une amende. En procédure de recours, il n’a pas été en mesure de produire une copie de ladite amende, dès lors qu’il s’est trouvé en incapacité totale de travail du 28 janvier 2025 au 2 mars 2025.