2 CPP n’ayant pas été respecté. Au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que le Tribunal régional n’est pas entré en matière sur la demande de restitution de délai du recourant, celle-ci étant tardive. 3.4 Dans un souci d’exhaustivité, il est relevé, à l’instar du Tribunal régional, que sur le plan matériel le recourant n’aurait dans tous les cas pas pu se prévaloir de la protection conférée par l’art. 94 al. 1 CPP. En effet, la fiction légale de retrait de l’opposition en cas de défaut injustifié consacrée par l’art. 356 al. 4 CPP est pleinement applicable en l’espèce.