La demande de restitution, dûment motivée, doit être adressée par écrit dans les 30 jours à compter de celui où l’empêchement a cessé, à l’autorité auprès de laquelle l’acte de procédure aurait dû être accompli (art. 94 al. 2 CPP). 3.3 Il y a tout d’abord lieu d’examiner si la demande de restitution de délai a été déposée en temps utile. En l’occurrence, le recourant soutient ne pas avoir reçu le mandat de comparution du Tribunal régional ni les autres courriers de celui-ci. Même si l’on suit le raisonnement du recourant, et à l’instar du Tribunal régional, il