3. 3.1 Le recourant reproche en substance au Tribunal régional d’avoir déclaré sa demande de restitution de délai irrecevable. Il soutient que le délai de 30 jours prévu à l’art. 94 al. 2 CPP a été respecté en l’espèce, dès lors que la demande de restitution de délai a été déposée en date du 27 janvier 2025, et que le dies a quo a commencé, selon lui, le 10 janvier 2025, soit la date à laquelle son mandataire a reçu le dossier pénal. Il considère ainsi que c’est à tort que l’autorité précédente n’est pas entrée en matière sur sa demande de restitution de délai.