2 du règlement d'organisation de la Cour suprême [ROr CS ; RSB 162.11]). En outre, selon l’art. 382 al 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. 2.2 Le recourant est directement lésé par l’ordonnance rendue par le Tribunal régional. Il y a dès lors lieu d’entrer en matière sur son recours, déposé dans les formes et les délais (art. 396 al. 1 CPP).