2 2. 2.1 Les ordonnances, décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance peuvent faire l'objet d'un recours écrit et motivé auprès de la Chambre de recours en matière pénale dans un délai de 10 jours, sauf ceux émanant de la direction de la procédure (art. 393 al. 1 let. b en relation avec l'art. 396 al. 1 du Code de procédure pénale [CPP ; RS 312], art. 35 de la Loi sur l'organisation des autorités judiciaires et du Ministère public [LOJM ; RSB 161.1] en relation avec l'art. 29 al. 2 du règlement d'organisation de la Cour suprême [