, a formé recours à l’encontre de l’ordonnance précitée. 1.6 Par mémoire du 28 février 2025, en parallèle à la procédure de recours, Me B.________ a également déposé une demande de révision de l’ordonnance du Tribunal régional du 17 février 2025 précitée. Par décision rendue le 14 mai 2025, la 2e Chambre pénale de la Cour suprême du canton de Berne n’est pas entrée en matière sur ladite demande (SK 25 120). 1.7 Par ordonnance du 3 mars 2025, le Président de la Chambre de recours pénale de la Cour suprême du canton de Berne (ci-après : le Président) a ouvert une