Cour suprême Obergericht du canton de Berne des Kantons Bern Chambre de recours pénale Beschwerdekammer in Strafsachen Hochschulstrasse 17 Case postale Décision 3001 Berne BK 25 98 Téléphone +41 31 635 48 13 Fax +41 31 634 50 55 coursupreme-penal.berne@justice.be.ch www.justice.be.ch/coursupreme Berne, le 3 juin 2025 Composition Juges d’appel Bähler (Président), Schmid et Gerber Greffière Vaucher-Crameri Participants à la procédure A.________ représenté par Me B.________ prévenu/recourant Parquet général du canton de Berne, Nordring 8, 3001 Berne Parquet général C.________ représentée par Me D.________ partie plaignante demanderesse au pénal et au civil Objet restitution de délai procédure pénale pour faux dans les titres et obtention frauduleuse d'une constatation fausse recours contre l'ordonnance du Tribunal régional Jura bernois- Seeland, Agence du Jura bernois, du 17 février 2025 (PEN 2024 289) Considérants : 1. 1.1 Par ordonnance pénale du 2 avril 2024, A.________ (ci-après également : le recourant) a été condamné pour faux dans les titres et obtention frauduleuse d’une constatation fausse. Il a formé opposition à ladite ordonnance pénale. 1.2 Par mandat de comparution du 2 septembre 2024, il a été cité à comparaître devant le Tribunal régional Jura bernois-Seeland (ci-après : le Tribunal régional) pour une audience agendée le 24 novembre 2024. 1.3 Par ordonnance du 25 novembre 2024, le Tribunal régional a pris et donné acte que l’ordonnance pénale du 2 avril 2024 était entrée en force de chose jugée, suite au retrait de l’opposition du prévenu qui ne s’est pas présenté à l’audience des débats. 1.4 Par ordonnance du 17 février 2025, le Tribunal régional a déclaré la demande en restitution de délai de A.________ formulée par courrier daté du 24 janvier 2025 irrecevable. 1.5 Par acte daté du 28 février 2025, le recourant, représenté par Me B.________, a formé recours à l’encontre de l’ordonnance précitée. 1.6 Par mémoire du 28 février 2025, en parallèle à la procédure de recours, Me B.________ a également déposé une demande de révision de l’ordonnance du Tribunal régional du 17 février 2025 précitée. Par décision rendue le 14 mai 2025, la 2e Chambre pénale de la Cour suprême du canton de Berne n’est pas entrée en matière sur ladite demande (SK 25 120). 1.7 Par ordonnance du 3 mars 2025, le Président de la Chambre de recours pénale de la Cour suprême du canton de Berne (ci-après : le Président) a ouvert une procédure de recours et a admis la requête déposée par le recourant tendant à la suspension de la réalisation des objets saisis. 1.8 Par ordonnance du 7 mars 2025, le Président a imparti un délai de 20 jours au Parquet général ainsi qu’à la partie plaignante demanderesse au pénal et au civil pour prendre position. 1.9 Le 27 mars 2025, le Parquet général a renoncé à prendre position, mais a précisé que les conditions pour l’octroi d’une restitution de délai n’étaient manifestement pas remplies. 1.10 Par courrier daté du 10 avril 2025, Me D.________, pour la partie plaignante, a conclu au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité. 1.11 Par ordonnance du 14 avril 2025, le Président a pris et donné acte des prises de position précitées et a renoncé à ordonner un second échange d’écritures. 1.12 Par courrier daté du 15 avril 2025, le recourant, par l’intermédiaire de son avocat, a déposé des remarques finales. 1.13 Par ordonnance du 16 avril 2025, le Président a pris et donné acte des remarques finales précitées. 2 2. 2.1 Les ordonnances, décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance peuvent faire l'objet d'un recours écrit et motivé auprès de la Chambre de recours en matière pénale dans un délai de 10 jours, sauf ceux émanant de la direction de la procédure (art. 393 al. 1 let. b en relation avec l'art. 396 al. 1 du Code de procédure pénale [CPP ; RS 312], art. 35 de la Loi sur l'organisation des autorités judiciaires et du Ministère public [LOJM ; RSB 161.1] en relation avec l'art. 29 al. 2 du règlement d'organisation de la Cour suprême [ROr CS ; RSB 162.11]). En outre, selon l’art. 382 al 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. 2.2 Le recourant est directement lésé par l’ordonnance rendue par le Tribunal régional. Il y a dès lors lieu d’entrer en matière sur son recours, déposé dans les formes et les délais (art. 396 al. 1 CPP). 3. 3.1 Le recourant reproche en substance au Tribunal régional d’avoir déclaré sa demande de restitution de délai irrecevable. Il soutient que le délai de 30 jours prévu à l’art. 94 al. 2 CPP a été respecté en l’espèce, dès lors que la demande de restitution de délai a été déposée en date du 27 janvier 2025, et que le dies a quo a commencé, selon lui, le 10 janvier 2025, soit la date à laquelle son mandataire a reçu le dossier pénal. Il considère ainsi que c’est à tort que l’autorité précédente n’est pas entrée en matière sur sa demande de restitution de délai. Il estime que le Tribunal régional doit examiner si sa demande de restitution est conforme au droit ou non, dès lors que celle-ci est, selon lui, intervenue dans le délai. Sur le fond, le recourant fait en résumé valoir que le défaut n’est imputable à aucune faute de sa part. Il indique ne pas avoir reçu le mandat de comparution pour l’audience par- devant le Tribunal régional, de sorte que son absence à l’audience ne peut pas lui être imputée. Il ne nie pas qu’une femme de « l’administration communale » s’est rendue à son domicile pour lui remettre un document, mais il conteste que le document en question ait été le mandat de comparution pour l’audience du 25 novembre 2024 par-devant le Tribunal régional. Il explique au contraire qu’une amende lui aurait été adressée ce jour-là. 3.2 Selon l’art. 93 CPP, une partie est défaillante si elle n’accomplit pas un acte de procédure à temps ou ne se présente pas à l’audience fixée. Le délai peut lui être restitué si elle a été empêchée de l’observer et qu’elle est de ce fait exposée à un préjudice important et irréparable, elle doit toutefois rendre vraisemblable que le défaut n’est imputable à aucune faute de sa part (art. 94 al. 1 CPP). La demande de restitution, dûment motivée, doit être adressée par écrit dans les 30 jours à compter de celui où l’empêchement a cessé, à l’autorité auprès de laquelle l’acte de procédure aurait dû être accompli (art. 94 al. 2 CPP). 3.3 Il y a tout d’abord lieu d’examiner si la demande de restitution de délai a été déposée en temps utile. En l’occurrence, le recourant soutient ne pas avoir reçu le mandat de comparution du Tribunal régional ni les autres courriers de celui-ci. Même si l’on suit le raisonnement du recourant, et à l’instar du Tribunal régional, il 3 est constaté qu’il ressort clairement du dossier pénal que le recourant a reçu le courrier daté du 11 décembre 2024 du Ministère public. En effet, il ressort du track & trace de la poste suisse que ledit courrier lui a été remis au guichet en date du 17 décembre 2024 à 11:45. Il résulte dudit courrier notamment ce qui suit : « Selon le point 10 de ladite ordonnance pénale, les documents saisis en procédure doivent vous être restitués après son entrée en force ». Le recourant a été prié de fixer un rendez-vous auprès du Ministère public d’ici au 24 décembre 2024. Bien que le français ne soit pas la langue maternelle du recourant, il apparaît clairement qu’en faisant preuve de la diligence qu’on pouvait attendre de lui, il aurait pu et dû se rendre compte que l’ordonnance pénale rendue à son encontre était entrée en force au vu du contenu du courrier reçu de la part du Ministère public. Or, non seulement il n’a pas pris le soin de clarifier le contenu de ce courrier, mais il n’a en sus pas respecté le délai fixé par le Ministère public et figurant en gras sur ledit courrier. En effet, ce n’est qu’en date du 8 janvier 2025 qu’il a donné suite à celui- ci. Dans ces circonstances, le dies a quo pour demander la restitution de délai a effectivement commencé à courir dès le 18 décembre 2024, soit le lendemain du retrait du courrier recommandé reçu du Ministère public (art. 90 al. 1 CPP). Ainsi, la demande de restitution de délai déposée le 27 janvier 2025 a été déposée tardivement, le délai de 30 jours prescrit par l’art. 94 al. 2 CPP n’ayant pas été respecté. Au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que le Tribunal régional n’est pas entré en matière sur la demande de restitution de délai du recourant, celle-ci étant tardive. 3.4 Dans un souci d’exhaustivité, il est relevé, à l’instar du Tribunal régional, que sur le plan matériel le recourant n’aurait dans tous les cas pas pu se prévaloir de la protection conférée par l’art. 94 al. 1 CPP. En effet, la fiction légale de retrait de l’opposition en cas de défaut injustifié consacrée par l’art. 356 al. 4 CPP est pleinement applicable en l’espèce. Dans le cadre de la présente procédure, le recourant se borne à soutenir qu’il n’a pas reçu la citation à comparaître pour l’audience du 25 novembre 2024 et que, dès lors, le défaut ne lui est aucunement imputable. Malgré l’accusé de réception signé par ses soins (D. 496 du dossier PEN 24 289), il prétend que ce n’est pas la citation à comparaître qui lui a été remise mais une amende. En procédure de recours, il n’a pas été en mesure de produire une copie de ladite amende, dès lors qu’il s’est trouvé en incapacité totale de travail du 28 janvier 2025 au 2 mars 2025. La Chambre de céans constate toutefois que le recourant n’a pas non plus déposé une copie de ladite amende lors de l’échange d’écritures, et notamment lors du dépôt de ses remarque finales. Il n’a par ailleurs fourni aucune indication plus précise par rapport à cette amende. Quoiqu’il en soit, l’accusé de réception signé par le recourant se réfère clairement à la notification de la citation à comparaître comme cela ressort du dossier pénal (D. 483 ss du dossier PEN 24 289). Le recourant n'a aucunement rendu vraisemblable et plausible que c’est un autre acte qui lui a été remis, ni n’a produit aucune preuve concrète sur ce point. Le recourant était donc parfaitement au courant qu’une audience avait été fixée le 25 novembre 2024 et connaissait les conséquences d’un défaut. En effet, la citation à comparaître a été traduite en allemand et les conséquences d’un défaut ressortent clairement de ladite citation (D. 486-488 du dossier pénal PEN 24 289). Le défaut est donc clairement 4 imputable au recourant, de sorte que sa demande de restitution de délai aurait dans tous les cas été rejetée sur le fond si elle n’était pas intervenue de manière tardive. 3.5 En dernier lieu, et s’agissant des griefs du recourant par rapport à la validité de l’ordonnance pénale, celui-ci a renoncé à les faire valoir en ne se présentant pas à l’audience fixée, sans motif valable, et en ayant été dûment informé des conséquences d’une absence. Le Tribunal régional aurait en effet parfaitement pu se prononcer notamment sur le montant des conclusions civiles, mais le recourant a implicitement renoncé à contester ladite ordonnance pénale en ne se présentant pas à l’audience fixée. 3.6 Au vu de tout ce qui précède, le recours est rejeté. 4. 4.1 En procédure de recours, les frais sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP). Vu le rejet du recours, les frais de la procédure de recours, fixés à CHF 1'200.00, sont mis entièrement à la charge du recourant. 4.2 En outre, selon une jurisprudence bien établie, la décision sur les frais préjuge de la question de l'indemnisation (ATF 147 IV 47 consid. 4.1), de sorte qu’aucune indemnité n’est allouée au recourant. 4.3 Une indemnité dans la procédure de recours est en outre prévue à l’art. 436 qui renvoie notamment aux art. 429 à 434 CPP. La partie plaignante doit chiffrer et justifier ses prétentions conformément à l’art. 433 al. 2 CPP puisque la maxime d’instruction ne s’applique pas à l’égard de la partie plaignante, celle-ci devant rester active et demander elle-même une indemnisation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_965/2013 du 3 décembre 2013 consid. 3.1.2 et les références citées). A ce titre, la seule conclusion « sous suite de frais et indemnité à la charge de la recourante » n’est pas suffisante (STEFAN WEHRENBERG/FRIEDRICH FRANK, in : Basler Kommentar, Strafprozessordnung, 3e éd. 2023, no 22 ad art. 433 CPP). Toutefois, nonobstant l’absence de maxime d’instruction, l’autorité pénale a l’obligation de rendre attentive la partie plaignante à son droit à une juste indemnité pour ses dépenses obligatoires, comme à son devoir de chiffrer et de documenter celles-ci (CÉDRIC MIZEL/VALENTIN RÉTORNAZ, in : Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, no 13 ad art. 433 CPP), à moins que celle-ci ne soit représentée par un avocat (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1345/2016 du 30 novembre 2017 consid. 7.2). 4.4 En l’espèce, dans sa prise de position, la partie plaignante a simplement conclu « les frais et dépens sont mis à la charge d’A.________ ». Cette conclusion ne remplit pas les exigences retenues à l’art. 433 al. 2 CPP, de sorte qu’aucune indemnité n’est allouée à la partie plaignante, étant relevé qu’il n’incombait pas à la Cour de céans de rendre cette dernière attentive à ses devoirs de chiffrer et de justifier ses prétentions dès lors qu’elle est représentée par un avocat. 5 La Chambre de recours pénale décide : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de la procédure de recours, comprenant un émolument global de CHF 1'200.00, sont mis à la charge du recourant. 3. Aucune indemnité n’est allouée aux parties. 4. A notifier: - au prévenu/recourant, par Me B.________ (par courrier recommandé) - à la partie plaignante demanderesse au pénal et au civil, par Me D.________ (par courrier recommandé) - au Parquet général (par coursier) A communiquer: - au Tribunal régional Jura bernois-Seeland, Présidente E.________ (avec le dossier – par colis recommandé) - au Ministère public Jura bernois-Seeland, Procureur F.________ (par courrier A) Berne, le 3 juin 2025 Au nom de la Chambre de recours pénale Le Président : Bähler, Juge d'appel La Greffière : Vaucher-Crameri e.r. Riedo, Greffière Voies de recours Un recours en matière pénale selon les art. 39 ss, 78 ss et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110) peut être déposé auprès du Tribunal fédéral (Av. du Tribunal fédéral 29, Case postale, 1000 Lausanne 14) contre la présente décision dans les 30 jours qui suivent sa notification. Le recours doit respecter les exigences de l’art. 42 LTF. 6