1 CPP). Dans le cadre de son recours, le recourant n’a pas indiqué qu’il s’agirait de faits différents de ceux qu’il a déjà dénoncés par le passé et mentionne au contraire que les actes qu’il aurait subis remontent à l’année 2022. Dans ces circonstances, le Ministère public a à juste titre constaté un empêchement à la poursuite pénale au sens de l’art. 310 al. 1 let. b CPP. 3.5 A toutes fins utiles, il est précisé que la Chambre de céans n’est pas compétente pour aider le recourant à réintégrer un poste de travail, respectivement pour lui allouer des « réparations ».