Tel est le cas lorsque les faits visés ne sont manifestement pas punissables, faute, de manière certaine, de réaliser les éléments constitutifs d'une infraction, ou encore lorsque les conditions à l'ouverture de l'action pénale font clairement défaut. 3.3 Il est tout d’abord constaté que le recourant ne conteste pas directement les motifs de la décision attaquée mais se contente plutôt de répéter qu’il est victime d’abus de la part de la police, respectivement d’une tentative d’assassinat. Il n’explique pas en quoi la décision rendue est erronée et/ou contraire au droit.