RSB 162.11]). L’art. 385 al. 1 CPP exige que le recours soit motivé, c’est-à-dire que le recourant indique les points de la décision qu’il conteste et explique pourquoi il demande la modification ou l’annulation de la décision querellée. 2.2 Le recourant est directement lésé par l’ordonnance attaquée et est donc légitimé à recourir (art. 382 al. 1 CPP). Il a par ailleurs recouru en temps utile contre ladite ordonnance (art. 396 al. 1 CPP). Bien que les explications du recourant, qui est un profane en matière juridique, sont succinctes, on comprend qu’il reproche au Ministère public de ne pas être entré en matière sur sa dénonciation.