Le 20 mars 2025, le Parquet général a renoncé à prendre position de manière détaillée et a conclu au rejet du recours, dans la mesure de sa recevabilité. 1.6 Par ordonnance du 27 mars 2025, le Président a pris et donné acte de la prise de position précitée et a constaté que le prévenu 1 ne s’est pas prononcé dans le délai imparti. Il a renoncé à ordonner un second échange d’écritures et a précisé que d’éventuelles remarques finales étaient à déposer immédiatement.