Cour suprême Obergericht du canton de Berne des Kantons Bern Chambre de recours pénale Beschwerdekammer in Strafsachen Hochschulstrasse 17 Case postale Décision 3001 Berne BK 25 93 Téléphone +41 31 635 48 13 Fax +41 31 634 50 55 coursupreme-penal.berne@justice.be.ch www.justice.be.ch/coursupreme Berne, le 22 mai 2025 Composition Juges d’appel Schmid (Président e.r.), Horisberger, Hubschmid Greffière Vaucher-Crameri Participants à la procédure A.________ prévenu 1 B.________ prévenus 2 Parquet général du canton de Berne, Nordring 8, 3001 Berne C.________ partie plaignante demandeur au pénal et au civil/recourant Objet non-entrée en matière procédure pénale pour abus de pouvoir et tentative d’assassinat recours contre l'ordonnance du Ministère public Tâches spéciales du 31 janvier 2025 (BA 24 2438) Considérants : 1. 1.1 Par ordonnance du 31 janvier 2025, le Ministère public du canton de Berne, Tâches spéciales (ci-après : le Ministère public), n’est pas entré en matière sur la plainte pénale de C.________ (ci-après : le recourant) pour abus de pouvoir et tentative d’assassinat du 2 octobre 2024. 1.2 Par courrier daté du 16 février 2025, reçu le 18 février 2025 par le Ministère public, le recourant a formé recours à l’encontre de l’ordonnance précitée. 1.3 Par ordonnance du 27 février 2025, le Président de la Chambre de recours pénale de la Cour suprême du canton de Berne (ci-après : le Président) a ouvert une procédure de recours et a imparti un délai de 20 jours au Parquet général ainsi qu’au procureur A.________ (ci-après : prévenu 1) pour prendre position. 1.4 Le recourant a adressé de nouveaux courriers à la Chambre de céans en date des 3, 11 et 16 mars 2025. Ceux-ci ont été transmis aux autres parties à la procédure à titre d’information. 1.5 Le 20 mars 2025, le Parquet général a renoncé à prendre position de manière détaillée et a conclu au rejet du recours, dans la mesure de sa recevabilité. 1.6 Par ordonnance du 27 mars 2025, le Président a pris et donné acte de la prise de position précitée et a constaté que le prévenu 1 ne s’est pas prononcé dans le délai imparti. Il a renoncé à ordonner un second échange d’écritures et a précisé que d’éventuelles remarques finales étaient à déposer immédiatement. 2. 2.1 Les décisions du Ministère public peuvent faire l’objet d’un recours écrit et motivé auprès de la Chambre de recours pénale dans un délai de 10 jours dès leur notification (art. 393 al. 1 let. a CPP en relation avec l’art. 396 al. 1 CPP, art. 35 de la loi sur l’organisation de autorités judiciaires et du Ministère public [LOJM; RSB 161.1] en relation avec l’art. 29 al. 2 du règlement d’organisation de la Cour suprême [ROr CS; RSB 162.11]). L’art. 385 al. 1 CPP exige que le recours soit motivé, c’est-à-dire que le recourant indique les points de la décision qu’il conteste et explique pourquoi il demande la modification ou l’annulation de la décision querellée. 2.2 Le recourant est directement lésé par l’ordonnance attaquée et est donc légitimé à recourir (art. 382 al. 1 CPP). Il a par ailleurs recouru en temps utile contre ladite ordonnance (art. 396 al. 1 CPP). Bien que les explications du recourant, qui est un profane en matière juridique, sont succinctes, on comprend qu’il reproche au Ministère public de ne pas être entré en matière sur sa dénonciation. Il n’a toutefois pas expliqué de manière concrète et précise les points de la décision qu’il conteste. La question de savoir si son recours est suffisamment motivé, et donc recevable, peut toutefois demeurer ouverte au vu de ce qui suit. 2 3. 3.1 Le recourant fait valoir que sa plainte pénale n’est pas dirigée contre le procureur A.________, mais plutôt contre le procureur D.________ qui a refusé de traiter son dossier. Il indique avoir envoyé un courrier au Ministère public en date du 5 décembre lors duquel il a détaillé toute la situation, tout en demandant une audition auprès du Ministère public. Il explique que le dossier BA 24 2438 est un dossier créé de toutes pièces par la police. Il expose en substance que depuis l’année 2022, la police de Moutier a commencé à le harceler violemment, à faire preuve d’agressions délibérées et de diffamations, à perquisitionner son domicile de manière arbitraire, qu’elle l’a viré de son poste de travail auprès de deux entreprises différentes, qu’elle l’a retenu une année entière, qu’elle l’a envoyé dans un hôpital où il a reçu d’autres agressions et qu’enfin, pendant la nuit, elle lui envoie des ondes électromagnétiques pour le rendre malade. Il réclame ainsi que cette affaire soit jugée et que justice soit faite. Dans ses courriers subséquents et déposés après le délai de recours, le recourant précise être victime d’un complot et d’une tentative d’assassinat par la police de Moutier, un crime organisé et appuyé par le procureur D.________. Il demande à pouvoir réintégrer un poste de travail, ainsi que des réparations pour les années perdues. 3.2 Aux termes de l’art. 310 al. 1 let. a CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis. Une ordonnance de non-entrée en matière doit être prononcée pour des motifs de fait ou de droit manifestes, c’est-à-dire lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables. Une procédure pénale peut ainsi, conformément à l'art. 310 al. 1 CPP, être liquidée par ordonnance de non-entrée en matière lorsque la situation est claire sur le plan factuel et juridique (cf. arrêt du Tribunal fédéral 7B_833/2023 du 22 avril 2024 consid. 3.1). Tel est le cas lorsque les faits visés ne sont manifestement pas punissables, faute, de manière certaine, de réaliser les éléments constitutifs d'une infraction, ou encore lorsque les conditions à l'ouverture de l'action pénale font clairement défaut. 3.3 Il est tout d’abord constaté que le recourant ne conteste pas directement les motifs de la décision attaquée mais se contente plutôt de répéter qu’il est victime d’abus de la part de la police, respectivement d’une tentative d’assassinat. Il n’explique pas en quoi la décision rendue est erronée et/ou contraire au droit. En ce qui concerne les critiques formulées par le recourant à l’encontre du procureur D.________, il est constaté que celles-ci ne sont pas étayées de manière concrète. En particulier, il n’indique pas quel dossier précis le procureur D.________ aurait refusé de traiter, ni par quels agissements il soutiendrait une tentative d’assassinat à son encontre. De plus, lors de son audition du 2 octobre 2024 auprès de la police, il a indiqué vouloir déposer plainte contre le procureur A.________ et non pas contre le procureur D.________ (l. 23). S’agissant des actes de la police dont il soutient être victime, le recourant n’avance aucun élément concret permettant aux autorités de poursuites pénale d’étayer qu’ils ont bien eu lieu et/ou qu’ils réunissent les éléments constitutifs d’une infraction. Le recourant ne donne aucune indication 3 précise quant à la date de commission des événements dénoncés, leur lieu précis, la manière dont ils auraient été commis ainsi que les personnes concrètement impliquées. Il se limite en effet à répéter qu’il est victime de nombreux agissements négatifs de la part de la police, mais ne produit aucune preuve concrète à l’appui de ses dires. Il ressort par ailleurs du dossier BA 24 2428 que la dénonciation du prévenu a été traitée de manière sérieuse et conforme au droit. En effet, à la suite du sa dénonciation, le recourant a été entendu en date du 2 octobre 2024 par la police cantonale bernoise, ce qui est la procédure usuelle dans ce genre d’affaire. Le recourant soutient avoir détaillé l’ensemble des actes qu’il aurait subi dans un courrier daté du 5 décembre. Or, il n’y a au dossier aucun courrier daté du 5 décembre et rédigé par le recourant. Il existe toutefois un courrier daté du 6 décembre dans lequel le recourant liste en effet une série d’actes qu’il aurait subi depuis 2021, mais il s’agit en l’occurrence d’affirmations de la part du recourant, sans aucun indice ou preuve concrète à l’appui de ses dires. En ce qui concerne sa demande visant à être entendu par le Ministère public, il y a lieu de préciser que les premières auditions dans le cadre d’une procédure pénale sont généralement toujours réalisées par la police, agissant sur délégation du Ministère public, et non pas par le Ministère public lui-même. En résumé, c’est à juste titre que le Ministère public a considéré que des éléments constitutifs d’infractions ne sont manifestement pas réunis en l’espèce. La dénonciation du recourant est en effet lacunaire et ne contient pas suffisamment d’éléments pour poursuivre une instruction pénale. 3.4 Il est ensuite souligné que le recourant a déjà dénoncé plusieurs agissements semblables de la part de la police lors d’une précédente procédure (BJS 22 27228). En effet, de nombreux faits dénoncés par le recourant dans le cadre de la présente procédure ont déjà été soulevés par ce dernier à l’occasion de sa première dénonciation du 14 décembre 2022. Or, à la suite de cette première dénonciation, une ordonnance de non-entrée en matière a été rendue en date du 13 janvier 2023 et celle-ci est entrée en force C’est donc à juste titre que le Ministère public a retenu qu’une non-entrée en matière se justifie en l’occurrence également sous l’angle de l’interdiction de la double poursuite (art. 11 al. 1 CPP). Dans le cadre de son recours, le recourant n’a pas indiqué qu’il s’agirait de faits différents de ceux qu’il a déjà dénoncés par le passé et mentionne au contraire que les actes qu’il aurait subis remontent à l’année 2022. Dans ces circonstances, le Ministère public a à juste titre constaté un empêchement à la poursuite pénale au sens de l’art. 310 al. 1 let. b CPP. 3.5 A toutes fins utiles, il est précisé que la Chambre de céans n’est pas compétente pour aider le recourant à réintégrer un poste de travail, respectivement pour lui allouer des « réparations ». La compétence de la Chambre de recours pénale se limite en l’occurrence à examiner si c’est à juste titre que le Ministère public a rendu une ordonnance de non-entrée en matière suite à la dénonciation du recourant. 3.6 Au vu de ce qui précède, des éléments concrets et probants d’infractions pénales font défaut. De plus, les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont pas réunies en raison de l’existence d’un empêchement de procéder (cf. ch. 3.4 ci- 4 dessus). L’ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public est donc conforme au droit. 3.7 Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. 4. 4.1 Les frais de la procédure de recours, comprenant un émolument global de CHF 1'000.00, sont mis à la charge du recourant qui succombe, en application de l’art. 428 al. 1 CPP. 4.2 En outre, selon une jurisprudence bien établie, la décision sur les frais préjuge de la question de l'indemnisation (ATF 147 IV 47 consid. 4.1), de sorte qu’aucune indemnité n’est allouée au recourant. 5 La Chambre de recours pénale décide : 1. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. 2. Les frais de la procédure de recours, comprenant un émolument global de CHF 1'000.00, sont mis à la charge du recourant. 3. Aucune indemnité n’est allouée au recourant. 4. A notifier: - à la partie plaignante demandeur au pénal et au civil/recourant (par courrier recommandé) - au Parquet général (par coursier) - au prévenu 1 (par courrier recommandé) A communiquer: - au Ministère public Tâches spéciales, Procureure E.________ (avec le dossier – par courrier recommandé) Berne, le 22 mai 2025 Au nom de la Chambre de recours pénale Le Président e.r. : Schmid, Juge d'appel La Greffière : Vaucher-Crameri e.r. Croisier, Greffier Voies de recours Un recours en matière pénale selon les art. 39 ss, 78 ss et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110) peut être déposé auprès du Tribunal fédéral (Av. du Tribunal fédéral 29, Case postale, 1000 Lausanne 14) contre la présente décision dans les 30 jours qui suivent sa notification. Le recours doit respecter les exigences de l’art. 42 LTF. 6