Il est au surplus également constaté que, par courrier du 4 février 2025, le Ministère public a fait savoir aux parties qu’à l’échéance d’un délai de dix jours, il examinerait la possibilité de lever entièrement ou partiellement les séquestres portant sur les comptes bancaires du prévenu. En ordonnant la levée du séquestre en date du 13 février 2025, soit avant l’échéance du délai de 10 jours, le Ministère public a sur ce point également violé les droits procéduraux de la recourante. 3.5 Il est à toutes fins utiles encore précisé qu’après avoir donné l’occasion à la recourante de consulter les pièces utiles du dossier en lien avec la levée du