382 al 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. 2.2 La recourante est lésée par l’ordonnance de levée de séquestre du Ministère public, dès lors qu’elle a un intérêt au maintien du séquestre en l’occurrence. En effet, la levée du séquestre pourrait compromettre la confiscation et l’allocation en sa faveur de la somme d’argent, produit des infractions, dont elle prétend être victime. Il y a dès lors lieu d’entrer en matière sur son recours, déposé dans les formes et les délais (art. 396 al. 1 CPP).