Cour suprême Obergericht du canton de Berne des Kantons Bern Chambre de recours pénale Beschwerdekammer in Strafsachen Hochschulstrasse 17 Case postale Décision 3001 Berne BK 25 90 Téléphone +41 31 635 48 13 Fax +41 31 634 50 55 coursupreme-penal.berne@justice.be.ch www.justice.be.ch/coursupreme Berne, le 19 mai 2025 Composition Juges d’appel Bähler (Président), Horisberger et Hubschmid Greffière Vaucher-Crameri Participants à la procédure A.________ représenté par Me B.________ prévenu Parquet général du canton de Berne, Nordring 8, 3001 Berne C.________ SA représentée par Me D.________ partie plaignante / recourante Objet levée de séquestre procédure pénale pour abus de confiance, escroquerie et falsification de marchandises recours contre l'ordonnance du Ministère public Jura bernois- Seeland du 13 février 2025 (BJS 23 16184) Considérants : 1. 1.1 Le 20 juillet 2023, le Ministère public région Jura bernois-Seeland (ci-après : le Ministère public) a ouvert une instruction pénale contre A.________ (ci-après : le prévenu) pour abus de confiance, escroquerie et falsification de marchandises. 1.2 Par ordonnance du 14 septembre 2023, le Ministère public a ordonné, en application de l’art. 263 al. 1 du Code de procédure pénale (CPP ; RS 312.0) en relation avec l’art. 70 CP, le blocage du compte privé E.________ du prévenu. 1.3 Par ordonnance du 13 février 2025, le Ministère public a ordonné la levée totale du séquestre portant sur le compte précité. 1.4 Par acte du 24 février 2025, C.________ SA, demanderesse au pénal et au civil, a, par l’intermédiaire de Me D.________, recouru contre l’ordonnance précitée, prenant les conclusions suivantes : Rechtsbegehren 1. Es sei der angefochtene Entscheid aufzuheben und zu neuer Entscheidung an die Vorinstanz zurückzuweisen; 2. Der vorliegenden Verfügung sei die aufschiebende Wirkung zu erteilen; Eventuell: 3. Die Vorinstanz sei anzuweisen, das Konto E.________, lautend auf den Beschuldigten, wieder zu sperren. Unter Kosten und Entschädigungsfolge Formelles 1. Die angerufene Beschwerdekammer ist zur Beurteilung der vorliegenden Beschwerde örtlich und sachlich zuständig. 2. Der angefochtene Entscheid wurde der Beschwerdeführerin am 14. Februar 2025 eröffnet, die vorliegende Beschwerde ist mit heutigem Datum innert Frist gemäss Art. 396 StPO eingereicht worden. 3. Der unterzeichnende Anwalt legitimiert sich mit Anwaltsvollmacht vom 14. August 2023. 1.5 Par ordonnance du 26 février 2025, le Président de la Chambre de recours pénale a ouvert une procédure de recours et a notifié une copie du recours au Parquet général ainsi qu’au prévenu. Il a également admis la requête tendant à l’octroi de l’effet suspensif. 1.6 Par ordonnance du 3 mars 2025, il a été pris et donné acte que le Ministère public a remis le dossier BJS 23 16184 à la Chambre de céans pour consultation et un délai de 20 jours a été imparti au Parquet général ainsi qu’au prévenu pour prendre position sur le recours. 1.7 Par courrier du 3 avril 2025, le Parquet général a fait parvenir sa prise de position et a pris les conclusions suivantes : 2 1. Constater une violation du droit d’être entendu de la recourante. 2. Pour le surplus, rejeter le recours de C.________ SA. 3. Mettre les frais de procédure pour moitié à la charge du canton de Berne et pour moitié à la charge de C.________ SA. 1.8 Le prévenu a fait parvenir sa prise de position par l’intermédiaire de son défenseur en date du 7 avril 2025. 1.9 Par ordonnance du 10 avril 2025, le Président a pris et donné acte des prises de position précitées et a renoncé à ordonner un second échange d’écritures. 2. 2.1 Les décisions du Ministère public peuvent faire l’objet d’un recours écrit et motivé auprès de la Chambre de recours pénale dans un délai de 10 jours dès leur notification (art. 393 al. 1 let. a CPP en relation avec l’art. 396 al. 1 CPP, art. 35 de la loi sur l’organisation de autorités judiciaires et du Ministère public [LOJM ; RSB 161.1] en relation avec l’art. 29 al. 2 du règlement d’organisation de la Cour suprême [ROr CS ; RSB 162.11]). En outre, selon l’art. 382 al 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. 2.2 La recourante est lésée par l’ordonnance de levée de séquestre du Ministère public, dès lors qu’elle a un intérêt au maintien du séquestre en l’occurrence. En effet, la levée du séquestre pourrait compromettre la confiscation et l’allocation en sa faveur de la somme d’argent, produit des infractions, dont elle prétend être victime. Il y a dès lors lieu d’entrer en matière sur son recours, déposé dans les formes et les délais (art. 396 al. 1 CPP). 3. Violation du droit d’être entendu 3.1 La recourante fait en substance valoir que l’ordonnance de levée de séquestre est dépourvue de toute motivation. Ce faisant, elle invoque une violation de son droit d’être entendue. 3.2 Une autorité viole le droit d'être entendu découlant de l'art. 29 al. 2 Cst. lorsqu'elle ne respecte pas son obligation de motiver ses décisions afin que le justiciable puisse les comprendre et exercer ses droits de recours à bon escient. Pour satisfaire à cette exigence, il suffit que l'autorité mentionne au moins brièvement les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision. Elle n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, peuvent être tenus pour pertinents (ATF 142 II 154 consid. 4.2). La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1). 3.3 Une violation du droit d'être entendu qui n'est pas particulièrement grave peut être exceptionnellement réparée devant l'autorité de recours lorsque l'intéressé jouit de la possibilité de s'exprimer librement devant une autorité de recours disposant du même pouvoir d'examen que l'autorité précédente sur les questions qui demeurent 3 litigieuses (ATF 145 I 167 consid. 4.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_644/2022 du 31 octobre 2022 consid. 3.1). Toutefois, une telle réparation doit rester l'exception et n'est admissible, en principe, que dans l'hypothèse d'une atteinte qui n'est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée ; cela étant, une réparation de la violation du droit d'être entendu peut également se justifier, même en présence d'un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et les références citées). 3.4 En l’espèce, l’ordonnance querellée se limite à indiquer qu’au vu du résultat des dernières investigations, il se justifie de lever totalement le séquestre frappant le compte privé du prévenu, sans en exposer les motifs concrets. Ce faisant, l’autorité précédente a violé le droit de la partie plaignante à une décision motivée. Dans le cadre de la présente procédure de recours, le Parquet général a motivé les raisons pour lesquelles la levée du séquestre a été prononcée, retenant en substance la situation précaire du prévenu et le droit de ce dernier au respect de son minimum vital. Toutefois, dans le cas d’espèce, la recourante n’a pas été en mesure de se prononcer sur la levée du séquestre dès lors qu’elle n’a pas eu accès au dossier. En particulier, la partie plaignante ne dispose d’aucune information relative au compte dont la levée du séquestre a été prononcée (montant de l’avoir, rentes versées etc.). Dans la mesure où la recourante n’a pas pu prendre connaissance de l’ensemble des pièces pertinentes et utiles dans le cadre de la procédure de recours, une réparation de la violation du droit d’être entendu ne peut pas être réalisée en l’occurrence, faute de quoi il en résulterait une atteinte particulièrement grave à ses droits procéduraux. En effet, les simples courriers de l’avocat du prévenu ne suffisent pas à établir la situation financière du prévenu. La partie plaignante doit pouvoir consulter des pièces objectives et pertinentes sur ce point afin de prendre position en connaissance de cause. Pour ce motif, le recours est admis et le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public pour nouvelle décision. Il est au surplus également constaté que, par courrier du 4 février 2025, le Ministère public a fait savoir aux parties qu’à l’échéance d’un délai de dix jours, il examinerait la possibilité de lever entièrement ou partiellement les séquestres portant sur les comptes bancaires du prévenu. En ordonnant la levée du séquestre en date du 13 février 2025, soit avant l’échéance du délai de 10 jours, le Ministère public a sur ce point également violé les droits procéduraux de la recourante. 3.5 Il est à toutes fins utiles encore précisé qu’après avoir donné l’occasion à la recourante de consulter les pièces utiles du dossier en lien avec la levée du séquestre du compte bancaire du prévenu, le Ministère public devra procéder à l’examen complet du minimum vital du prévenu. Dans la mesure où son minimum vital semble à première vue effectivement atteint, il appartiendra également au Ministère public, après un examen complet de la situation financière de la personne concernée, d’envisager le cas échéant la levée du séquestre des autres comptes bancaires. En dernier lieu, et au vu de la particularité du cas d’espèce (instruction particulièrement longue), le Ministère public est invité à procéder aux différents actes mentionnés ci-avant avec célérité. 4 3.6 Le recours est admis et il est constaté la violation du droit d’être entendu de la recourante. 4. 4.1 Aux termes de l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. Compte tenu de l’issue de la procédure (constatation de la violation du droit d’être entendu et renvoi au Ministère public pour nouvelle décision), il se justifie de laisser les frais de la procédure de recours, comprenant un émolument global de CHF 1'200.00, à la charge du canton de Berne (art. 428 al. 4 CPP). 4.2 Une indemnité dans la procédure de recours est en l’occurrence prévue à l’art. 436 CPP. Selon l’art. 436 al. 3 CPP, si l’autorité de recours annule une décision conformément à l’art. 409 CPP, les parties ont droit à une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure. Selon la jurisprudence fédérale, cette disposition s’applique également lorsque l’autorité de recours annule une décision et renvoie la cause au ministère public sur la base de l’art. 397 al. 2 CPP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1004/2015 du 5 avril 2016 consid. 1.3). Cette solution doit ainsi être appliquée dans le cas d’espèce. 4.3 En l’absence de note d’honoraires, l’indemnité est fixée selon l’appréciation du juge. Aux termes de l’art. 41 al. 1 de la loi cantonale sur les avocats et les avocates (LA ; RSB 168.11), le Conseil-exécutif fixe par voie d’ordonnance le tarif qu’appliquent les tribunaux et les autorités de justice administrative en matière de remboursement des dépens. L’art. 17 de l’Ordonnance sur le tarif applicable au remboursement des dépens (ORD ; RSB 168.811) concrétise les honoraires applicables dans les affaires pénales. Par ailleurs, l’art. 41 al. 3 LA prévoit que le montant du remboursement des dépens est calculé en fonction du temps requis pour le traitement de l’affaire et de l’importance et de la complexité du litige. La détermination du temps requis tient compte de l’importance et de la complexité du litige. Les débours et la taxe sur la valeur ajoutée sont remboursés en sus. 4.4 En l’occurrence, Me D.________, pour la recourante, n’a pas produit de note d’honoraires. L’objet du litige était en l’occurrence limité à la problématique de la violation du droit d’être entendu et ne présentait aucune difficulté particulière. Ainsi, une indemnité forfaitaire de CHF 800.00 (TTC) apparaît équitable en l’occurrence. Celle-ci est supportée par le canton de Berne. 4.5 Me B.________, défenseur privé du prévenu, n’a pas déposé de note d’honoraires. Il a brièvement pris position dans le cadre de la procédure de recours (2 pages). Une indemnité forfaitaire de CHF 300.00 (TTC) apparaît équitable et est octroyée au prévenu. 5 La Chambre de recours pénale décide : 1. Le recours est admis. L’ordonnance rendue le 13 février 2025 dans la cause BJS 23 16184 est annulée. La cause est renvoyée au Ministère public Jura bernois-Seeland pour nouvelle décision. 2. Les frais de la procédure de recours, comprenant un émolument global de CHF 1'200.00, sont mis à la charge du canton de Berne. 3. Une indemnité de CHF 800.00 (TTC) est allouée à C.________ SA, par Me D.________, pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits en procédure de recours, à la charge du canton de Berne. 4. Une indemnité de CHF 200.00 (TTC) est allouée au prévenu, par Me B.________, pour ses frais de défense dans la procédure de recours, à la charge du canton de Berne. 5. A notifier: - à la recourante, par Me D.________ (par courrier recommandé) - au Parquet général (par coursier) - au prévenu, par Me B.________ (par courrier recommandé) A communiquer: - au Ministère public Jura bernois-Seeland, Procureure F.________ (avec le dossier – par colis recommandé) Berne, le 19 mai 2025 Au nom de la Chambre de recours pénale Le Président : Bähler, Juge d'appel e.r. Schmid, Juge d’appel La Greffière : Vaucher-Crameri e.r. Riedo, Greffière Voies de recours Un recours en matière pénale selon les art. 39 ss, 78 ss et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110) peut être déposé auprès du Tribunal fédéral (Av. du Tribunal fédéral 29, Case postale, 1000 Lausanne 14) contre la présente décision dans les 30 jours qui suivent sa notification. Le recours doit respecter les exigences de l’art. 42 LTF. 6