Cour suprême Obergericht du canton de Berne des Kantons Bern Chambre de recours pénale Beschwerdekammer in Strafsachen Hochschulstrasse 17 Case postale Décision 3001 Berne BK 25 8 Téléphone +41 31 635 48 13 Fax +41 31 634 50 55 coursupreme-penal.berne@justice.be.ch www.justice.be.ch/coursupreme Berne, le 4 juillet 2025 Composition Juges d’appel Bähler (Président), Schmid et Gerber Greffière Vaucher-Crameri Participants à la procédure A.________ prévenu Parquet général du canton de Berne, Nordring 8, 3001 Berne Office des affaires vétérinaires autorité avec droits de partie/recourante Objet non-entrée en matière procédure pénale pour infraction à la Loi fédérale sur la protection des animaux recours contre l'ordonnance du Ministère public Jura bernois- Seeland, Agence du Jura bernois, du 13 décembre 2024 (BJS 24 4614) Considérants : 1. 1.1 Par ordonnance du 13 décembre 2024, le Ministère public du canton de Berne, région Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois (ci-après : le Ministère public) n’est pas entré en matière sur la dénonciation du Service vétérinaire du canton de Zürich du 22 décembre 2023. 1.2 Par courrier daté du 5 janvier 2025, reçu le 7 janvier 2025, l’Office des affaires vétérinaires du canton de Berne (ci-après : autorité avec droits de partie/recourant) a formé recours à l’encontre de l’ordonnance précitée. 1.3 Par ordonnance du 14 janvier 2025, le Président de la Chambre de recours pénale a ouvert une procédure de recours et un délai de 10 jours a été imparti au recourant pour indiquer qui a signé le recours. 1.4 En date du 27 janvier 2025, l’Office précité a apporté des explications au sujet de la signature dudit recours. 1.5 Par ordonnance du 30 janvier 2025, le Président a pris et donné acte du courrier du recourant précité et a imparti un délai de 20 jours au Parquet général ainsi qu’au prévenu pour prendre position. 1.6 Le 15 février 2025, le prévenu a pris position et a conclu au rejet du recours. 1.7 Le Parquet général a pris position le 20 février 2025 et a également conclu au rejet du recours. 1.8 Par ordonnance du 21 février 2025, le Président a pris et donné acte des prises de position précitées et a renoncé à ordonner un second échange d’écritures. 2. 2.1 Les décisions du Ministère public peuvent faire l’objet d’un recours écrit et motivé auprès de la Chambre de recours pénale dans un délai de 10 jours dès leur notification (art. 393 al. 1 let. a CPP en relation avec l’art. 396 al. 1 CPP, art. 35 de la loi sur l’organisation de autorités judiciaires et du Ministère public [LOJM ; RSB 161.1] en relation avec l’art. 29 al. 2 du règlement d’organisation de la Cour suprême [ROr CS; RSB 162.11]). 2.2 L’art. 104 al. 2 CPP prévoit que la Confédération et les cantons peuvent reconnaître la qualité de partie, avec tous les droits ou des droits limités, à d’autres autorités chargées de sauvegarder des intérêts publics. Selon l’art. 13 de la loi cantonale sur l’agriculture (LCAB ; RSB 910.1), le canton veille à la mise en œuvre efficace de la législation sur la protection des animaux (al. 1). L’organisation faîtière des organisations bernoises de protection des animaux a qualité pour former recours contre les décisions et décisions sur recours concernant la protection des animaux (al. 2). L’alinéa 3 précise en outre que le Conseil-exécutif désigne le service compétent de la Direction de l’économie, de l’énergie et de l’environnement, une organisation ou une personne en tant qu’autorité au sens de l’art. 104 al. 2 CPP. En dernier lieu, l’art. 4a de l’ordonnance sur la protection des animaux et les chiens (OPAC ; RSB 916.812) prévoit que l’Office des affaires 2 vétérinaires est désigné comme l’autorité cantonale à laquelle reviennent les droits de partie dans les procédures pénales concernant les délits contre la protection des animaux. Ainsi, il est constaté que l’Office des affaires vétérinaires (ci-après également : l’OVET) est donc en l’occurrence légitimé à recourir (art. 382 al. 1 CPP). Le recours a par ailleurs été déposé en temps utile (art. 396 al. 1 CPP). Partant, il peut être entré en matière. 3. 3.1 Aux termes de l’art. 310 al. 1 let. a CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis. Une ordonnance de non-entrée en matière doit être prononcée pour des motifs de fait ou de droit manifestes, c’est-à-dire lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables. Une procédure pénale peut ainsi, conformément à l'art. 310 al. 1 CPP, être liquidée par ordonnance de non-entrée en matière lorsque la situation est claire sur le plan factuel et juridique (cf. arrêt du Tribunal fédéral 7B_833/2023 du 22 avril 2024 consid. 3.1). Tel est le cas lorsque les faits visés ne sont manifestement pas punissables, faute, de manière certaine, de réaliser les éléments constitutifs d'une infraction, ou encore lorsque les conditions à l'ouverture de l'action pénale font clairement défaut. 3.2 Selon l’art. 26 al. 1 de la loi fédérale sur la protection des animaux du 16 décembre 2005 (LPA ; RS 455) est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement, maltraite un animal, le néglige ou le surmène inutilement ou porte atteinte à sa dignité d’une autre manière (let. a). 3.3 En l’espèce, sur le plan objectif, il n’existe pas d’éléments suffisants qui laisseraient supposer que le prévenu aurait laissé souffrir inutilement l’animal sans prendre les mesures nécessaires. En effet, à l’instar du Ministère public, il est constaté que l’animal est arrivé chez le prévenu en date du 12 mai 2023 et que celui-ci a directement pris contact avec un vétérinaire, dès lors que l’animal présentait une enflure au niveau de la cuisse. Il a également constaté que le taureau s’allongeait davantage que d’habitude. Le prévenu a précisé qu’après le traitement prescrit par le vétérinaire, l’animal se portait mieux. Il y a lieu de souligner qu’il ressort de l’attestation de la clinique du vieux-château que le taureau a été examiné le 19 mai 2023 et traité pour un abcès du pied, avec pose de talonnette. Il n’est aucunement mentionné un abcès au niveau de la cuisse, ni un quelconque traitement à cet égard. Il ressort pourtant des photographies produites par le prévenu que l’abcès au niveau de la cuisse était déjà visible en date du 16 mai 2023. Le prévenu a expliqué que le vétérinaire n’a rien mentionné de particulier au sujet de l’abcès au niveau de la cuisse, bien qu’il ait procédé à l’examen de l’animal (audition du prévenu du 25 mars 2024 l. 52-53). Le prévenu a ensuite ajouté que le taureau est retourné avec les autres vaches, comme d’habitude. Il a encore indiqué qu’ils ont décidé avec le propriétaire de l’animal de le donner à la boucherie dès lors que ce dernier se reposait plus que d’habitude, mais qu’il n’avait pas de fièvre. Le prévenu 3 a enfin déclaré que le jour où le taureau est parti pour la boucherie, celui-ci est monté complètement seul dans le véhicule de transport (audition du prévenu du 25 mars 2024 l. 49 ss.). Lors du chargement, l’animal n’a montré aucun symptôme particulier et il est monté de manière complètement normale tout seul. Le prévenu a également précisé que l’animal était calme et qu’il n’y a eu aucun problème. La cuisse était gonflée mais l’animal n’avait aucune limitation (audition précitée l. 111 ss). Le chauffeur qui s’est occupé du transport pour amener le taureau à l’abattage a également indiqué n’avoir rien remarqué de particulier sur l’animal, sauf qu’il boîtait légèrement (audition du 27 mars 2024 l. 40). De manière générale, il a précisé qu’il n’a rien remarqué de particulier, et que l’animal se tenait encore de manière tout à fait normale debout dans le véhicule (audition précitée l. 97). En résumé, il ressort de ces deux auditions qu’il n’existe aucun élément concret qui laisserait supposer que l’état de l’animal se soit dégradé après la visite du vétérinaire en date du 19 mai 2023. Le taureau a pu monter dans le véhicule de transport sans effort particulier et ne semblait pas souffrir d’une manière particulière, à l’exception du fait qu’il boîtait légèrement. Dans ces circonstances, la thèse du prévenu selon laquelle c’est probablement le long transport qui a causé la dégradation de l’état de l’animal semble plausible. En dernier lieu, bien que l’expertise retienne qu’au vu de la taille de l’abcès, on peut supposer que celui-ci a causé des douleurs, il est relevé qu’il est clairement indiqué que la cause de l’abcès reste incertaine. En résumé, la thèse de l’Office des affaires vétérinaires selon laquelle l’abcès aurait augmenter de volume après le traitement vétérinaire du mois de mai 2023 ne repose sur aucun fondement et/ou élément concret. Il n’existe aucun indice concret que l’animal aurait subi des souffrances suite à la visite du vétérinaire du 19 mai 2023, date à laquelle l’abcès au niveau de la cuisse étant pourtant déjà visible. En ce qui concerne le transport de l’animal, celui-ci a été organisé par le propriétaire de l’animal et non par le prévenu lui-même. Aucun comportement pénalement répréhensible ne peut être reproché au prévenu. En d’autres termes, il n'existe pas de soupçons suffisants à l’encontre du prévenu pour justifier l’ouverture d’une instruction pénale. 3.4 Au vu de tout ce qui précède, le recours est rejeté. 4. 4.1 Selon l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. Dans la mesure où la recourante est une autorité cantonale, les frais de la procédure de recours, fixés à CHF 1'000.00, sont supportés par le canton de Berne. 4.2 Le prévenu a brièvement pris position dans le cadre de la procédure de recours. N’étant pas représenté par un avocat, il n’a toutefois pas eu à subir de dépense susceptible d’être indemnisée, de sorte qu’aucune indemnité ne lui est allouée (art. 430 al. 1 let. c CPP en relation avec l’art. 436 al. 1 CPP). 4 La Chambre de recours pénale décide : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de la procédure de recours, comprenant un émolument global de CHF 1'000.00, sont supportés par le canton de Berne. 3. Aucune indemnité n’est allouée. 4. A notifier : - à l’autorité avec droits de partie/recourante (par courrier recommandé) - au Parquet général (par coursier) - au prévenu (par courrier recommandé) A communiquer : - au Ministère public Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois, Procureur B.________ (avec le dossier – par courrier recommandé) Berne, le 4 juillet 2025 Au nom de la Chambre de recours pénale Le Président : Bähler, Juge d'appel La Greffière : Vaucher-Crameri Voies de recours Un recours en matière pénale selon les art. 39 ss, 78 ss et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110) peut être déposé auprès du Tribunal fédéral (Av. du Tribunal fédéral 29, Case postale, 1000 Lausanne 14) contre la présente décision dans les 30 jours qui suivent sa notification. Le recours doit respecter les exigences de l’art. 42 LTF. 5