18. L’indemnisation de la défenseuse d’office pour la présente procédure sera fixée à la fin de la procédure par le Tribunal régional conformément à l’art. 135 al. 2 CPP. Le recourant est dispensé des obligations de remboursement au sens de l’art. 135 al. 4 CPP pour les deux instances. 6 La Chambre de recours pénale décide : 1. Il est pris et donné acte du courrier de Me B.________ du 25 février 2025, selon lequel elle renonce à déposer des remarques finales.