Dès lors que la première condition posée à l’art. 221 CPP n’est pas remplie, il n’est pas nécessaire d’examiner les autres conditions relatives à une mise en détention. 5 15.4 Partant, le recours doit être admis et la décision du 8 février 2025 du Tribunal régional des mesures de contrainte Jura bernois-Seeland est annulée. Le Ministère public Jura bernois-Seeland est prié de libérer avec effet immédiat le prévenu/recourant de détention et d’en informer la partie plaignante conformément à l’art. 214 al. 4 CPP. IV. Frais et indemnité