En effet, celles-ci ne sont pas suffisamment étayées au dossier. Bien que le comportement du prévenu soit très vraisemblablement pénalement repréhensible sous certains aspects (violation de l’interdiction d’approcher, « stalking »), la gravité de ses actes ne saurait être considérée comme suffisamment grave pour admettre une mise en détention provisoire actuellement. En résumé, la condition posée à l’art. 221 al. 1 CPP selon laquelle il existerait de forts soupçons d’avoir commis un crime ou un délit n’est pas remplie. 15.3 Dès lors que la première condition posée à l’art.