15.1 ci-avant), il sied de relever que la plaignante est déjà revenue sur ses déclarations par le passé (BK 24 433 ch. 14.2). Par ailleurs, la plainte de la plaignante au sujet des menaces de mort repose uniquement sur l’écriture du 5 février 2025 de son avocate. La plaignante n’a pas été entendue personnellement à ce sujet. Ainsi, compte tenu de ces éléments, on ne saurait admettre qu’il existe de graves soupçons suffisants à l’égard du prévenu s’agissant des menaces de mort qui aurait été proférées. En effet, celles-ci ne sont pas suffisamment étayées au dossier.