Sur ce point, les faits ne sont pas contestés par le prévenu. En revanche, en ce qui concerne les menaces de mort qui auraient été proférées par le prévenu, soit l’infraction la plus grave qui lui est actuellement reprochée, force est de constater que le prévenu a systématiquement nié les faits sur ce point, respectivement a esquivé les questions à cet égard (procès-verbal précité l. 56-57 ; l. 71-84), ce qui est son droit le plus strict. Bien qu’il n’appartienne pas au juge de la détention de procéder à une analyse complète de la crédibilité des parties (cf. ch. 15.1 ci-avant