Ainsi, le prévenu est d’avis que la détention provisoire ne peut pas être justifiée par les faits qu’il a reconnu, ceux-ci n’étant pas suffisamment graves pour justifier une atteinte à sa liberté personnelle. En ce qui concerne le risque de récidive, le prévenu conteste en substance celui-ci estimant que son comportement est tout au plus « importunant » pour la plaignante, mais qu’il n’est nullement question d’un délit ou d’un crime grave. En dernier lieu, le prévenu soutient que dans l’éventualité où la Chambre de céans devait retenir qu’une détention s’impose, il conviendrait alors de prononcer des mesures de substitution.