181 CP (« stalking ») et qu’il existait à ce stade suffisamment d’éléments pour considérer que le prévenu a adopté un comportement de « stalking » à l’égard de son ex-compagne. Le TMC a également ajouté que les infractions ne peuvent en l’occurrence pas être examinées et qualifiées comme des actes isolés, mais qu’il faut tenir compte de la situation créée par ces actes et sanctionnée sous l’angle de l’art. 181 CP. S’agissant du risque de récidive simple, l’autorité intimée a relevé que le prévenu a récemment été condamné par ordonnance pénale du 16 août 2024.