11. Dans sa décision, le TMC a tout d’abord retenu que le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis les faits qui lui sont reprochés. Il a précisé, concernant la gravité des infractions, que l’enquête était désormais également ouverte pour contrainte selon l’art. 181 CP (« stalking ») et qu’il existait à ce stade suffisamment d’éléments pour considérer que le prévenu a adopté un comportement de « stalking » à l’égard de son ex-compagne.