Cour suprême Obergericht du canton de Berne des Kantons Bern Chambre de recours pénale Beschwerdekammer in Strafsachen Hochschulstrasse 17 Case postale Décision 3001 Berne BK 25 78 Téléphone +41 31 635 48 13 Fax +41 31 634 50 55 coursupreme-penal.berne@justice.be.ch www.justice.be.ch/coursupreme Berne, le 26 février 2025 Composition Juges d’appel Bähler (Président), Schmid et Hubschmid Volz Greffière Vaucher-Crameri Participants à la procédure A.________ représenté d'office par Me B.________ prévenu/recourant Parquet général du canton de Berne, Nordring 8, 3001 Berne représenté par le Procureur C.________, Ministère public Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois, Rue du Château 13, 2740 Moutier Objet ordonnance de la détention provisoire procédure pénale pour contrainte (stalking), éventuellement insoumissions à une décision de l'autorité, menaces, injure, violation de domicile et voies de fait recours contre la décision du Tribunal régional des mesures de contrainte Jura bernois-Seeland du 8 février 2025 (ARR 25 18) Considérants: I. En procédure 1. En date du 16 août 2024, le Ministère public région Jura bernois-Seeland (ci- après : le Ministère public) a rendu une ordonnance pénale à l’encontre de A.________ (ci-après : le recourant ou le prévenu). Il l’a reconnu coupable de lésions corporelles simples, d’infraction à la loi sur la circulation routière (LCR ; RS 741.01), de contrainte (stalking), d’injures, de voies de fait et d’insoumissions à une décision de l’autorité et l’a condamné à une peine pécuniaire de 150 jours-amende avec sursis pendant deux ans, celui-ci étant assorti de règles de conduite. Le recourant a formé opposition à ladite ordonnance pénale, avant de la retirer. L’ordonnance pénale précitée est ainsi entrée en force le 7 janvier 2025. 2. Lors de cette première procédure, et à la suite d’une nouvelle plainte déposée par l’ex-compagne du recourant, ce dernier a été placé en détention pour des motifs de sûreté par décision du 17 octobre 2024 du Tribunal des mesures de contrainte (ci- après également : TMC). Un recours a été interjeté contre la décision précitée et en date du 6 novembre 2024, la Chambre de céans a admis celui-ci considérant que le risque de récidive n’était pas donné et a ordonné la libération immédiate du recourant (BK 24 433). 3. Une nouvelle procédure pénale a été ouverte à l’encontre du recourant à la suite des plaintes déposées à son encontre par son ex-compagne, en date des 3 et 10 octobre 2024, ainsi que du 5 février 2025. A la suite de la dernière plainte du 5 février 2025, le Ministère public a entendu le prévenu et a demandé sa mise en détention pour une durée de 6 semaines auprès du TMC, invoquant les risques de récidive et de passage à l’acte. 4. Par décision du 8 février 2025, le TMC a prononcé la détention provisoire du prévenu pour une durée d’un mois, à savoir jusqu’au 6 mars 2025. 5. Par mémoire daté du 17 février 2025, reçu le lendemain, le prévenu, par l’intermédiaire de Me B.________, a formé recours à l’encontre de la décision précitée. Il a pris les conclusions suivantes : 1. Annuler la décision du Tribunal régional des mesures de contrainte Jura bernois-Seeland du 8 février 2025 ; 2. Partant, ordonner la remise en liberté immédiate du recourant ; 3. Subsidiairement, ordonner la remise en liberté immédiate du recourant et ordonner toutes les mesures de substitution permettant d’atteindre le but visé par la détention provisoire, mais respectant le principe de proportionnalité ; 4. Sous suite de frais et dépens et en tenant compte du fait que le recourant bénéficie d’une défense d’office et qu’il n’est pas en mesure d’assumer les coûts d’une défense privée dans le cadre de la présente procédure de recours. 2 6. Par ordonnance du 18 février 2025, le Président de la Chambre de recours pénale de la Cour suprême du canton de Berne (ci-après : le Président) a ouvert une procédure de recours et a imparti un délai de cinq jours au Parquet général ainsi qu’au TMC pour prendre position. 7. Par courrier daté du 19 février 2025, reçu le lendemain, le TMC a fait parvenir au Président le dossier de la cause pour consultation et a renoncé à prendre position sur le recours, renvoyant à sa décision. 8. Le 19 février 2025, le Parquet général a délégué la compétence de prendre position au Ministère public, en la personne du Procureur C.________, ce qu’il a fait par courrier du 21 février 2025, reçu le 24 février 2025. 9. Par ordonnance du 24 février 2025, le Président e.r. a pris et donné acte de la renonciation à prendre position du TMC et de la prise de position du Ministère public. Il a également renoncé à ordonner un second échange d’écritures, d’éventuelles remarques finales étant à déposer immédiatement, soit dans un délai de deux jours. 10. Par courrier daté du 25 février 2025, reçu le lendemain, le prévenu, par l’intermédiaire de sa défenseuse d’office, a indiqué ne pas avoir de remarques finales à formuler. II. Arguments des parties 11. Dans sa décision, le TMC a tout d’abord retenu que le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis les faits qui lui sont reprochés. Il a précisé, concernant la gravité des infractions, que l’enquête était désormais également ouverte pour contrainte selon l’art. 181 CP (« stalking ») et qu’il existait à ce stade suffisamment d’éléments pour considérer que le prévenu a adopté un comportement de « stalking » à l’égard de son ex-compagne. Le TMC a également ajouté que les infractions ne peuvent en l’occurrence pas être examinées et qualifiées comme des actes isolés, mais qu’il faut tenir compte de la situation créée par ces actes et sanctionnée sous l’angle de l’art. 181 CP. S’agissant du risque de récidive simple, l’autorité intimée a relevé que le prévenu a récemment été condamné par ordonnance pénale du 16 août 2024. Malgré cette condamnation, ce dernier a poursuivi son comportement délictuel en importunant son ex-compagne. Bien qu’il ait admis être conscient de l’interdiction de 100 mètres prononcée à son encontre, il s’est tout de même présenté chez elle pour récupérer des affaires. Le TMC a ainsi estimé que le comportement du prévenu ne s’était pas amélioré, celui-ci n’ayant pas respecté les avertissements, les interdictions et les interventions des autorités. En ce qui concerne le risque de passage à l’acte, le TMC a laissé la question ouverte au vu du risque de récidive retenu. En dernier lieu, le TMC a estimé que la peine à laquelle le prévenu peut s’attendre sera bien supérieure à la durée de la détention provisoire proposée par le Ministère public, de sorte que la détention reste proportionnée. S’agissant des mesures de substitution, l’autorité intimée a estimé que celles-ci n’étaient pas propres à pallier le risque de récidive 3 retenu dans la mesure où le prévenu a déjà prouvé qu’il ne respectait pas les mesures mises en place. 12. Dans son recours, le prévenu, par l’intermédiaire de sa défenseuse d’office, conteste qu’il puisse être fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit. Plus précisément, il explique s’être rendu chez son ex-compagne uniquement en raison du refus illégitime de celle-ci de lui rendre ses affaires. Il indique avoir décidé de retirer son opposition à l’ordonnance pénale du 16 août 2024 uniquement en raison du fait qu’il ne souhaitait pas voir sa peine aggravée, mais qu’il aurait pu être acquitté de certaines infractions s’il l’avait maintenue. Il soutient que les déclarations de la plaignante doivent être prises avec beaucoup de réserve et qu’elle n’est pas vraiment crédible. S’agissant des menaces de mort qui lui sont reprochées, bien que cela ne ressorte pas directement de son audition du 7 février, il soutient avoir confié à son avocate qu’il n’aurait jamais menacé de mort son ex- compagne. Ainsi, le prévenu est d’avis que la détention provisoire ne peut pas être justifiée par les faits qu’il a reconnu, ceux-ci n’étant pas suffisamment graves pour justifier une atteinte à sa liberté personnelle. En ce qui concerne le risque de récidive, le prévenu conteste en substance celui-ci estimant que son comportement est tout au plus « importunant » pour la plaignante, mais qu’il n’est nullement question d’un délit ou d’un crime grave. En dernier lieu, le prévenu soutient que dans l’éventualité où la Chambre de céans devait retenir qu’une détention s’impose, il conviendrait alors de prononcer des mesures de substitution. Il soutient que le port d’un bracelet électronique aurait un effet dissuasif suffisant à son encontre. Il relève en dernier lieu avoir besoin de faire de la physiothérapie et que sa santé pourrait ainsi rapidement se détériorer s’il devait rester en détention. III. En droit 13. Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP en corrélation avec l’art. 222 CPP, le détenu peut former un recours contre une décision du TMC ordonnant la mise en détention provisoire. En l’espèce, le recourant est directement atteint dans ses droits par la décision attaquée et est ainsi légitimé à recourir (art. 382 CPP). Il y a dès lors lieu d’entrer en matière sur le recours déposé dans les formes et délais prescrits par la loi (art. 396 al. 1 CPP). 14. Il convient de rappeler que selon le Tribunal fédéral, une mesure de détention provisoire n’est compatible avec la liberté personnelle garantie aux art. 10 al. 2 de la Constitution fédérale (Cst. ; RS 101) et 5 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH ; RS 0.101) que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1 et 36 al. 1 Cst.), soit en l’espèce l’art. 221 CPP. Elle doit en outre correspondre à un intérêt public et respecter le principe de proportionnalité (art. 36 al. 2 et 3 Cst. ; art. 212 al. 3 et 237 al. 1 CPP). Pour que tel soit le cas, la privation de liberté doit être justifiée par un risque de fuite ou par un danger de collusion ou de réitération (cf. art. 221 al. 1 let. a, b et c CPP). Selon l’art. 221 al. 1bis CPP, la privation de liberté peut exceptionnellement également être ordonnée si le prévenu est fortement soupçonné d’avoir porté gravement 4 atteinte à l’intégrité physique, psychique ou sexuelle d’autrui en commettant un crime ou un délit grave (let. a) et s’il y a un danger sérieux et imminent qu’il commette un crime grave du même genre (let. b). 15. Forts soupçons 15.1 Préalablement à ces conditions, il doit exister des charges suffisantes à l’égard de l’intéressé (art. 221 al. 1 CPP ; art. 5 par. 1 let. c CEDH), c’est-à-dire des raisons plausibles de le soupçonner d’avoir commis une infraction (ATF 143 IV 330 consid. 2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_291/2023 du 16 juin 2023 consid. 2). Il n’appartient cependant pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d’apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s’il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure. Si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l’enquête, la perspective d’une condamnation doit apparaître avec une certaine vraisemblance après l’accomplissement des actes d’instruction envisageables (ATF 143 IV 330 consid. 2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 7B_1157/2024 du 29 novembre 2024 consid. 3.2.1). 15.2 En l’espèce, à l’instar du TMC, il est constaté que lors de son audition d’arrestation du 7 février 2025 le prévenu a reconnu ne pas avoir respecté l’interdiction de périmètre prononcée à son encontre (procès-verbal de mise en détention du 7 février 2025, l. 41ss, notamment l. 51). Sur ce point, les faits ne sont pas contestés par le prévenu. En revanche, en ce qui concerne les menaces de mort qui auraient été proférées par le prévenu, soit l’infraction la plus grave qui lui est actuellement reprochée, force est de constater que le prévenu a systématiquement nié les faits sur ce point, respectivement a esquivé les questions à cet égard (procès-verbal précité l. 56-57 ; l. 71-84), ce qui est son droit le plus strict. Bien qu’il n’appartienne pas au juge de la détention de procéder à une analyse complète de la crédibilité des parties (cf. ch. 15.1 ci-avant), il sied de relever que la plaignante est déjà revenue sur ses déclarations par le passé (BK 24 433 ch. 14.2). Par ailleurs, la plainte de la plaignante au sujet des menaces de mort repose uniquement sur l’écriture du 5 février 2025 de son avocate. La plaignante n’a pas été entendue personnellement à ce sujet. Ainsi, compte tenu de ces éléments, on ne saurait admettre qu’il existe de graves soupçons suffisants à l’égard du prévenu s’agissant des menaces de mort qui aurait été proférées. En effet, celles-ci ne sont pas suffisamment étayées au dossier. Bien que le comportement du prévenu soit très vraisemblablement pénalement repréhensible sous certains aspects (violation de l’interdiction d’approcher, « stalking »), la gravité de ses actes ne saurait être considérée comme suffisamment grave pour admettre une mise en détention provisoire actuellement. En résumé, la condition posée à l’art. 221 al. 1 CPP selon laquelle il existerait de forts soupçons d’avoir commis un crime ou un délit n’est pas remplie. 15.3 Dès lors que la première condition posée à l’art. 221 CPP n’est pas remplie, il n’est pas nécessaire d’examiner les autres conditions relatives à une mise en détention. 5 15.4 Partant, le recours doit être admis et la décision du 8 février 2025 du Tribunal régional des mesures de contrainte Jura bernois-Seeland est annulée. Le Ministère public Jura bernois-Seeland est prié de libérer avec effet immédiat le prévenu/recourant de détention et d’en informer la partie plaignante conformément à l’art. 214 al. 4 CPP. IV. Frais et indemnité 16. Les frais relatifs à la décision du 8 février 2025 du Tribunal régional des mesures de contrainte, par CHF 400.00, doivent être laissés à la charge du canton de Berne (art. 423 CPP). 17. Les frais de la procédure de recours, comprenant un émolument global de CHF 1'500.00, doivent être laissés à la charge du canton de Berne, en application de l’art. 428 al. 1 CPP. 18. L’indemnisation de la défenseuse d’office pour la présente procédure sera fixée à la fin de la procédure par le Tribunal régional conformément à l’art. 135 al. 2 CPP. Le recourant est dispensé des obligations de remboursement au sens de l’art. 135 al. 4 CPP pour les deux instances. 6 La Chambre de recours pénale décide : 1. Il est pris et donné acte du courrier de Me B.________ du 25 février 2025, selon lequel elle renonce à déposer des remarques finales. 2. Le recours est admis et la décision du Tribunal régional des mesures de contrainte Jura bernois-Seeland du 8 février 2025 est annulée. Partant, il est ordonné la mise en liberté immédiate du recourant. Le Ministère public Jura bernois-Seeland est prié de libérer avec effet immédiat le prévenu/recourant de détention et d’en informer la partie plaignante. 3. Les frais relatifs à la décision du 8 février 2025 du Tribunal régional des mesures de contrainte, par CHF 400.00, doivent être laissés à la charge du canton de Berne. 4. Les frais de la procédure de recours, comprenant un émolument global de CHF 1'500.00, sont laissés à la charge du canton de Berne. 5. L’indemnisation de la défenseuse d’office pour la présente procédure sera fixée à la fin de la procédure, Le recourant est dispensé des obligations de remboursement au sens de l’art. 135 al. 4 CPP pour les deux instances. 6. A notifier: - au prévenu/recourant, par Me B.________ (par courrier recommandé) - au Procureur C.________, Ministère public Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois (par courrier recommandé – préalablement par voie électronique) A communiquer: - au Tribunal régional des mesures de contrainte Jura bernois-Seeland, Présidente D.________ (avec le dossier – par courrier recommandé) - au Parquet général (par coursier) Berne, le 26 février 2025 Au nom de la Chambre de recours pénale Le Président : Bähler, Juge d'appel e.r. Schmid, Juge d’appel La Greffière : Vaucher-Crameri e.r. Greffière Riedo Voies de recours sur la page subséquente 7 Voies de recours Un recours en matière pénale selon les art. 39 ss, 78 ss et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110) peut être déposé auprès du Tribunal fédéral (Av. du Tribunal fédéral 29, Case postale, 1000 Lausanne 14) contre la présente décision dans les 30 jours qui suivent sa notification. Le recours doit respecter les exigences de l’art. 42 LTF. 8