Le juge de la détention – sans chercher à s’ériger en juge du fond – doit, au moyen des éléments du dossier à sa disposition, poser un pronostic objectif sur la peine prévisible ainsi que sur la révocation d’éventuels sursis ou la réintégration éventuelle de libération conditionnelle à de précédentes peines privatives de liberté (FRANÇOIS CHAIX, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd. 2019, no 12 ad art. 212 CPP). 16.3 Conformément au principe de proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst. et 212 al. 2 let.