). 13.2 Il n’y a pas lieu de revenir en l’espèce sur l’existence de forts soupçons, dès lors que cette question a été suffisamment abordée dans l’ordonnance du TMC du 16 décembre 2025 et admise. Le TMC s’est référé à la décision du Tribunal régional du 28 novembre 2025, au rapport de communication de la Police cantonale bernoise du 10 décembre 2025 ainsi qu’aux déclarations faites par le prévenu le 27 novembre 2025, auxquels il est renvoyé à cet égard. La défense, quant à elle, n’a pas explicitement contesté les forts soupçons de commission d’un crime ou d’un délit dans son mémoire de recours.