8. Dans son ordonnance contestée, le TMC a constaté l'existence d'indices concrets et suffisants que le prévenu se soit rendu coupable de blanchiment d'argent qualifié, conformément à l'art. 305bis ch. 2 CP, ainsi que de faux dans les titres au sens de l'art. 251 CP. Il a considéré que la situation n’avait pas évolué de manière substantielle, aucun nouvel élément n'étant venu affaiblir les soupçons pesant sur le prévenu. Il a au contraire considéré que ces soupçons se trouvaient renforcés par les constatations policières détaillées dans le rapport de communication de la