Cour suprême Obergericht du canton de Berne des Kantons Bern Chambre de recours pénale Beschwerdekammer in Strafsachen Hochschulstrasse 17 Case postale Décision 3001 Berne BK 25 614 Téléphone +41 31 635 48 13 coursupreme-penal.berne@justice.be.ch www.justice.be.ch/coursupreme Berne, le 6 janvier 2026 Composition Juges d’appel Gerber (Président e.r), Bähler et Schmid Greffière Metthez Participants à la procédure A.________ représenté d'office par Me B.________ prévenu/recourant Parquet général du canton de Berne, Nordring 8, 3001 Berne représenté par la Procureure C.________ Objet prolongation de la détention provisoire procédure pénale pour blanchiment d'argent et faux dans les titres recours contre l'ordonnance du Tribunal cantonal des mesures de contrainte du 16 décembre 2025 (KZM 25 2603) Considérants : I. En procédure 1. A.________ (ci-après également : le prévenu ou le recourant) est prévenu de blanchiment d’argent qualifié (art. 305bis ch. 2 du Code pénal suisse [CP ; RS 311.0]) et de faux dans les titres (art. 251 CP). Par décision du 28 novembre 2025, le Tribunal régional des mesures de contrainte Jura bernois-Seeland (ci- après : le Tribunal régional) a prononcé la mise en détention provisoire du prévenu pour une durée de 3 semaines, à savoir jusqu’au 16 décembre 2025, en raison d’un risque de collusion. 2. Le 12 décembre 2025, le Ministère public du canton de Berne, Région Jura bernois-Seeland, (ci-après : le Ministère public) a demandé la prolongation de la détention provisoire du prévenu pour une durée de trois mois, soit jusqu’au 16 mars 2026. Le Tribunal cantonal des mesures de contrainte (ci-après : TMC) a admis cette demande par ordonnance du 16 décembre 2025. 3. Par mémoire du 18 décembre 2025, reçu le lendemain, le prévenu, par Me B.________, a formé recours à l’encontre de l’ordonnance précitée. 4. Par ordonnance du 19 décembre 2025, le Président e.r. de la Chambre de recours pénale de la Cour suprême du canton de Berne (ci-après : le Président e.r.) a ouvert une procédure de recours et a imparti un délai de cinq jours au Parquet général et au TMC pour prendre position. 5. Par courrier daté du 23 décembre 2025, le TMC a renoncé à prendre position. 6. Le 22 décembre 2025, le Parquet général a délégué la compétence de prendre position à la Procureure C.________ du Ministère public qui, par courrier du 22 décembre 2025, reçu le 24 décembre 2025, s’est déterminée sur le recours. 7. Par ordonnance du 24 décembre 2025, le Président e.r. a pris et donné acte de la renonciation du TMC à prendre position et de la prise de position du Ministère public. Il a été renoncé à un second échange d’écritures avec la mention que d’éventuelles remarques finales étaient à déposer dans un délai de deux jours dès réception de ladite ordonnance. II. Arguments des parties 8. Dans son ordonnance contestée, le TMC a constaté l'existence d'indices concrets et suffisants que le prévenu se soit rendu coupable de blanchiment d'argent qualifié, conformément à l'art. 305bis ch. 2 CP, ainsi que de faux dans les titres au sens de l'art. 251 CP. Il a considéré que la situation n’avait pas évolué de manière substantielle, aucun nouvel élément n'étant venu affaiblir les soupçons pesant sur le prévenu. Il a au contraire considéré que ces soupçons se trouvaient renforcés par les constatations policières détaillées dans le rapport de communication de la 2 Police cantonale bernoise du 10 décembre 2025, ainsi que par les déclarations faites par le prévenu lors de son audition du 27 novembre 2025, où il avait partiellement reconnu son implication dans les faits qui lui sont reprochés. Concernant le risque de collusion, le TMC a noté que, contrairement aux affirmations de la défense, les circonstances demeuraient inchangées depuis l’ordonnance du 28 novembre 2025. Le TMC a ainsi adopté l’appréciation faite par le Tribunal régional, estimant que celle-ci restait pertinente, et a partagé l’analyse du Ministère public relative à la prolongation de la détention. Il a considéré que le prévenu, dont le comportement était jugé dissimulateur et collusif, représentait un risque élevé de compromettre les investigations en cours, notamment en ce qui concernait les autres personnes impliquées dans l’affaire, notamment ses complices. Le stade actuel de l’enquête ne permettant pas de déterminer précisément les rôles et les contributions de chacun au sein du réseau criminel, ainsi que l’ampleur de l’activité délictueuse, il a estimé qu’il était fortement probable que la mise en liberté du prévenu entraîne des tentatives de manipulation des témoins ou des actes visant à altérer le déroulement des investigations. De plus, le TMC a souligné que l’exploitation des appareils électroniques saisis et l’analyse des documents bancaires restaient en cours, et bien que le prévenu n'ait pas directement accès à toutes ces informations, il existait un risque substantiel que ses actions nuisent à l’obtention et à l’analyse des preuves cruciales. Le risque de collusion serait donc maintenu, concret et élevé. Quant au risque de fuite, celui-ci n’a pas été déterminé plus avant au vu du risque de collusion retenu. Le TMC a considéré qu’au vu du caractère complexe et international de l’affaire, aucune mesure de substitution ne permettrait de pallier le risque de collusion, rendant la prolongation de la détention indispensable pour garantir l’intégrité de l’enquête. 9. Le recourant, par l’intermédiaire de son défenseur d’office, n’a pas contesté l’existence de forts soupçons et a indiqué collaborer même activement et volontairement à l’établissement de la vérité. Il a souligné que cette collaboration avait été particulièrement évidente lors de ses auditions, notamment celle du 27 novembre 2025, au cours de laquelle il avait fourni des informations détaillées et admis les faits qui lui étaient reprochés. Cependant, concernant le motif de la détention, le recourant a estimé que seul le risque de collusion demeurait pertinent. Il a relevé que, contrairement aux affirmations du Ministère public et du TMC, le risque de fuite ne justifiait pas le maintien de sa détention, ce dernier ayant des liens solides avec la Suisse, notamment un emploi, une famille et un cercle social établis dans le pays, ainsi que des enfants nécessitant des soins spécifiques en Suisse. Il a ainsi estimé qu’il était incontestable qu’il n’avait aucunement l’intention de fuir, comme l’avait reconnu le TMC en renonçant à fonder la détention sur ce motif. Quant au risque de récidive, le recourant a souligné que ce risque n’avait jamais été envisagé par les autorités de poursuites pénales ou les tribunaux des mesures de contrainte, et il a fermement contesté qu'il existe un danger imminent de commettre un nouveau crime du même genre. En effet, le recourant a précisé avoir nié la matérialité des faits qui lui étaient reprochés et qu’il n’avait aucun antécédent en matière d’infractions similaires. Il a rappelé que sa détention lui avait permis de prendre du recul sur ses actes et de réfléchir aux faits, ce qui témoignerait de sa volonté de changer de comportement. Concernant le risque de 3 collusion, le recourant a contesté la validité de ce motif de maintien en détention, soulignant que les premiers soupçons remontaient à 2023 et qu'il avait été auditionné à plusieurs reprises depuis, notamment le 8 août 2023, le 25 novembre 2025, le 26 novembre 2025, le 27 novembre 2025, et le 28 novembre 2025. Dès lors, le prévenu a souligné qu’il ne présentait plus de risque de perturber l'enquête, car il avait été en mesure de s’immiscer dans les investigations passées et avait collaboré pleinement avec les autorités. En outre, il a soutenu que les principaux protagonistes de l’affaire avaient déjà été identifiés et que les témoins impliqués avaient été entendus à plusieurs reprises, notamment sa compagne qui était également en détention. En conséquence, le recourant a indiqué ne voir aucune raison de craindre qu’il puisse influencer ces témoins ou modifier les éléments déjà recueillis. Le recourant a également mis en avant que les investigations futures envisagées, telles que la demande de renseignements bancaires et l’analyse des téléphones portables, n’étaient pas de nature à justifier le maintien de sa détention. Il a souligné que ces actes d’enquête concernaient des informations déjà existantes, et il ne serait pas en mesure d’en altérer les résultats, d’autant plus que les moyens de communication du prévenu avaient été séquestrés. Il a ajouté que les protagonistes importants étaient à l’étranger, et qu’il n’avait plus de moyens d’entrer en contact avec eux. Sur le plan familial, le recourant a souligné les graves conséquences de sa détention, notamment en ce qui concernait ses deux enfants jumeaux de 3 ans, qui nécessitaient des soins particuliers en raison de leur état de santé précaire. Il a souligné que sa compagne, mère des enfants, se trouvait également en détention, et que la prise en charge des enfants était désormais assurée par sa mère, qui avait dû retourner en France en raison de sa situation professionnelle. Cette situation créerait un vide dans la prise en charge des enfants, et le recourant a insisté sur l’importance de leur bien-être, qui serait actuellement mis en péril par la détention de leurs deux parents. Enfin, le recourant a contesté la prolongation de sa détention provisoire pour une durée de 3 mois, soulignant que cette prolongation était manifestement disproportionnée au regard des éléments de l’enquête et des raisons initialement invoquées pour la détention. Il a rappelé qu’une première mise en détention pour une durée de 3 semaines avait été jugée proportionnée et que la situation n’avait pas évolué de manière substantielle depuis lors. Il a considéré qu’il était incompréhensible que la durée de la détention soit désormais portée à 3 mois, alors que les motifs justifiant cette prolongation étaient essentiellement les mêmes que ceux avancés lors de la première décision. Une telle décision, d’après le recourant, susciterait un sentiment d’inéquité et pourrait être perçue comme une variation injustifiée des autorités judiciaires. 10. Dans le cadre de sa prise de position, le Ministère public a tout d’abord rappelé que, contrairement à ce qu’avait soutenu la défense, le TMC n’avait nullement écarté le risque de fuite invoqué, mais avait simplement laissé cette question indécise, étant donné que le risque de collusion avait été retenu. Le Ministère public a confirmé ses précédents développements en soulignant que le risque de fuite devait manifestement être retenu dans cette affaire, pour les motifs déjà exposés dans la demande de prolongation de la détention provisoire du 12 décembre 2025. Concernant le risque de collusion, il a fait valoir que, selon les 4 investigations, le prévenu aurait poursuivi son activité criminelle après son audition de 2023, notamment en rencontrant son supérieur hiérarchique, D.________, au Cameroun en octobre 2025. Dès lors, le Ministère public a estimé que la défense ne pouvait se fonder sur des actes d'instruction datant de 2023 pour nier l'existence d'un risque de collusion relatif aux faits nouveaux, l'activité criminelle du prévenu ayant vraisemblablement perduré jusqu'à son arrestation. En ce qui concerne la proportionnalité de la détention provisoire, le Ministère public a rappelé que l'appréciation du TMC quant à la durée initiale de la détention ne liait pas l'autorité compétente pour statuer sur une prolongation, et que la procédure, de portée internationale et particulièrement complexe, requérait de nombreux actes d'instruction, dont une partie devait être menée à l'étranger. De plus, il a souligné que, compte tenu des montants en jeu, le prévenu encourait une peine supérieure à une année de privation de liberté, ce qui justifiait pleinement la prolongation de la détention provisoire, conformément au principe de proportionnalité. Pour le surplus, le Ministère public a renvoyé à l'analyse du TMC telle qu'exposée dans sa décision du 16 décembre 2025. III. En droit 11. Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c du Code de procédure pénale suisse (CPP ; RS 312.0) en corrélation avec l’art. 222 CPP, le détenu peut former un recours contre une décision du TMC ordonnant la prolongation de la détention provisoire. En l’espèce, le recourant est directement atteint dans ses droits par la décision attaquée et est donc légitimé à recourir (art. 382 CPP). Il y a dès lors lieu d’entrer en matière sur le recours déposé dans les formes et délais prescrits par la loi (art. 396 al. 1 CPP). 12. Il convient de rappeler que selon le Tribunal fédéral, une mesure de détention préventive n’est compatible avec la liberté personnelle garantie aux art. 10 al. 2 de la Constitution fédérale (Cst. ; RS 101) et 5 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH ; RS 0.101) que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1 et 36 al. 1 Cst.), soit en l’espèce l’art. 221 CPP. Elle doit en outre correspondre à un intérêt public et respecter le principe de proportionnalité (art. 36 al. 2 et 3 Cst.). Pour que tel soit le cas, la privation de liberté doit être justifiée par un risque de fuite, par un danger de collusion ou s’il existe un risque que le prévenu compromette sérieusement et de manière imminente la sécurité d’autrui en commettant des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (art. 221 al. 1 let. a, b et c CPP). Selon l’art. 221 al. 1bis CPP, la privation de liberté peut également être justifiée si le prévenu est fortement soupçonné d’avoir porté gravement atteinte à l’intégrité physique, psychique ou sexuelle d’autrui en commettant un crime ou un délit grave (let. a) et s’il y a un danger sérieux et imminent qu’il commette un crime grave du même genre (let. b). 13. Forts soupçons 5 13.1 Préalablement à ces conditions, il doit exister des charges suffisantes, soit de sérieux soupçons de culpabilité, à l'égard de l'intéressé (art. 221 al. 1 CPP ; art. 5 par. 1 let. c CEDH), c'est-à-dire des raisons plausibles de le soupçonner d'avoir commis une infraction (ATF 143 IV 330 consid. 2.1 ; arrêt 1B_291/2023 du 16 juin 2023 consid. 2). Il n’appartient cependant pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d’apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s’il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure. Si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l’enquête, la perspective d’une condamnation doit apparaître avec une certaine vraisemblance après l’accomplissement des actes d’instruction envisageables (ATF 143 IV 330 consid. 2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 7B_464/2023 du 11 septembre 2023 consid. 3.1). 13.2 Il n’y a pas lieu de revenir en l’espèce sur l’existence de forts soupçons, dès lors que cette question a été suffisamment abordée dans l’ordonnance du TMC du 16 décembre 2025 et admise. Le TMC s’est référé à la décision du Tribunal régional du 28 novembre 2025, au rapport de communication de la Police cantonale bernoise du 10 décembre 2025 ainsi qu’aux déclarations faites par le prévenu le 27 novembre 2025, auxquels il est renvoyé à cet égard. La défense, quant à elle, n’a pas explicitement contesté les forts soupçons de commission d’un crime ou d’un délit dans son mémoire de recours. De toute évidence, le dossier fait apparaître des indices de culpabilité suffisamment sérieux pour justifier le maintien du recourant en détention provisoire. 14. Risque de collusion 14.1 Le maintien du prévenu en détention peut être justifié par l’intérêt public lié aux besoins de l’instruction en cours, par exemple lorsqu’il est à craindre que l’intéressé mette sa liberté à profit pour compromettre la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (art. 221 al. 1 let. b CPP). Selon le Tribunal fédéral, il peut notamment y avoir collusion lorsque le prévenu tente d’influencer les déclarations que pourraient faire des témoins, des personnes appelées à donner des renseignements ou des coprévenus, ainsi que lorsque le prévenu essaie de faire disparaître des traces ou des moyens de preuve. En tant que motif de détention avant jugement, le danger de collusion vise à empêcher le prévenu de mettre en danger la recherche de la vérité. Pour retenir l’existence d’un risque de collusion, l’autorité doit démontrer que les circonstances particulières du cas d’espèce font apparaître un danger concret et sérieux de telles manœuvres, propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d’instruction doivent être encore effectués et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l’accomplissement. Dans cet examen, entrent en ligne de compte les caractéristiques personnelles du détenu, son rôle dans l’infraction ainsi que ses relations avec les personnes qui l’accusent et/ou ses liens avec les autres prévenus ; entrent aussi en considération la nature et l’importance des déclarations, respectivement des moyens de preuve susceptibles d’être menacés, la gravité des infractions en cause et le stade de la 6 procédure (ATF 137 IV 122 consid. 4.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_210/2023 du 12 mai 2023 consid. 4.1). 14.2 En l’espèce, le risque de collusion demeure non seulement concret, mais il se trouve renforcé par plusieurs éléments factuels. La défense du prévenu a souligné sa collaboration avec les autorités lors de ses différentes auditions, où le prévenu a partiellement reconnu son implication. Cependant, la simple coopération ne suffit pas à écarter le risque de collusion. En effet, le prévenu, malgré ses déclarations, a continué à entretenir des contacts avec des membres-clés du réseau criminel, en particulier D.________, son supérieur hiérarchique et vraisemblable acteur central du blanchiment d'argent. Lors de son audition du 27 novembre 2025, il a non seulement confirmé que ce dernier devait se rendre en Suisse dans les semaines à venir, mais il a également admis l’avoir rencontré au Cameroun en octobre 2025. Ces contacts actifs, notamment avec un individu ayant apparemment un rôle majeur dans l'organisation criminelle, témoignent d'une volonté persistante du prévenu de maintenir des liens avec des personnes susceptibles d'influencer le cours de l'enquête, en particulier pour organiser une version commune des faits et éventuellement manipuler les témoignages. 14.3 Il convient également de souligner que plusieurs actes d’enquête essentiels restent à accomplir. En particulier, des demandes de renseignements bancaires doivent être adressées aux établissements financiers afin de clarifier les mouvements de fonds liés aux activités criminelles du prévenu. L’analyse des documents bancaires, ainsi que l’examen des données extraites des téléphones portables du prévenu et de ses complices, devra être effectuée. Ces investigations prendront plusieurs mois avant d’être pleinement finalisées. Ces éléments d’enquête sont cruciaux pour confirmer ou infirmer les hypothèses concernant l’implication du prévenu dans le réseau criminel, notamment les flux financiers suspects, tels que les envois d’argent à l’étranger via des plateformes comme G.________ et H.________, ainsi que les dépôts en espèces sur son compte bancaire. L’importance de ces éléments pour établir la nature et l’étendue des agissements criminels du prévenu est primordiale. Par ailleurs, au vu de l'intention du Ministère public de confronter le prévenu aux nouveaux éléments de preuve lors d'une prochaine audition, sa remise en liberté lui permettrait de se concerter avec des personnes encore impliquées dans le réseau criminel, telles que D.________, ainsi qu'avec d’autres co-accusés ou complices. Cela lui offrirait l'opportunité d’organiser une version commune des faits ou d'orienter les éléments de l'enquête. Bien que les éléments de preuve déjà sécurisés ne puissent être altérés directement, la possibilité pour le prévenu de manipuler indirectement l’enquête en coordonnant ses déclarations avec ses complices représente un risque considérable. Ce risque de collusion est d'autant plus élevé que le prévenu est toujours en contact avec des membres du réseau, et que la confrontation des résultats des dernières investigations pourrait potentiellement être influencée. Bien que ses moyens de communication soient séquestrés, le prévenu demeure en contact avec des acteurs-clés du réseau criminel, ce qui ouvre la voie à des concertations qui pourraient nuire à l'intégrité de l'enquête. 7 14.4 La défense a soutenu que le prévenu avait mis fin à ses activités criminelles après les faits de 2023. Toutefois, les éléments du dossier montrent une continuité dans son implication, notamment à travers les mouvements de fonds réalisés entre 2023 et 2025. Le prévenu a continué de transférer des montants importants à l’étranger et d’alimenter son compte bancaire de manière suspecte. Ces agissements laissent clairement entendre que le prévenu est toujours impliqué dans un réseau de blanchiment d'argent. Les éléments financiers révèlent des transactions via des plateformes comme G.________ et H.________, ainsi que des dépôts en espèces, confirmant que son implication dans des activités criminelles n’a pas cessé, contrairement à ce qu’il a affirmé. 14.5 A noter qu’il ressort du dossier que le prévenu a produit des documents vraisemblablement falsifiés en lien avec la vente d’un terrain au Cameroun, dans le but de justifier certaines entrées d’argent suspectes. Cette tentative de manipulation des éléments de preuve ne saurait être ignorée et renforce l’idée que la collaboration du prévenu ne saurait être qualifiée de totale ou sincère. Partant, la Chambre de recours pénale estime que le danger de collusion doit être retenu. 15. Risque de fuite 15.1 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (arrêt du Tribunal fédéral 1B_155/2017 du 16 mai 2017), le risque de fuite au sens de l'art. 221 al. 1 let. a CPP doit s'analyser en fonction de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable (ATF 117 Ia 69 consid. 4a). Un danger purement abstrait qu’une personne tente de se soustraire à une procédure ou à d’éventuelles sanctions ne suffit pas. La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 125 I 60 consid. 3a, 117 Ia 69 consid. 4a, 108 Ia 64 consid. 3). Il en va de même d’une éventuelle expulsion par la police des étrangers, qui peut constituer un indice du risque de fuite (ALEXIS SCHMOCKER, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2011, no 12 ad art. 221 CPP). Lorsque le détenu a déjà été jugé en première instance, ce prononcé constitue un indice important quant à la peine susceptible de devoir être finalement exécutée. Afin d'éviter d'empiéter sur les compétences du juge du fond, le juge de la détention ne tient en principe pas compte de la possibilité éventuelle de l'octroi, par l'autorité de jugement, d'un sursis, d'un sursis partiel (ATF 139 IV 270 consid. 3.1) ou d'une libération conditionnelle (arrêt du Tribunal fédéral 1B_82/2013 du 27 mars 2013 consid. 3.2). Il est en outre sans importance que l'extradition du prévenu puisse être obtenue (ATF 123 I 31 consid. 3d p. 36 s.). 15.2 Il sied d’emblée de relever que, contrairement aux allégations de la défense, le TMC n’a aucunement renoncé à fonder la détention sur le risque de fuite, mais a laissé la question ouverte au vu du risque de collusion retenu. En l’espèce, le prévenu encourt une peine privative de liberté importante, potentiellement supérieure à un an, en raison des faits de blanchiment d’argent qualifié dans 8 lesquels il est impliqué. Une telle peine pourrait, selon les circonstances, constituer un facteur de motivation à fuir pour éviter une incarcération prolongée, bien que cet élément à lui seul ne suffise pas à retenir un risque de fuite. 15.3 D’autres éléments permettent, en l’espèce, d’envisager un risque de fuite. En effet, le prévenu, ressortissant italien, est arrivé en Suisse en mars 2022, après avoir rencontré sa compagne et coprévenue, E.________, avec laquelle il vit depuis lors. Il est titulaire d’un permis B et réside en Suisse, où il exerçait une activité lucrative jusqu’à son placement en détention provisoire. Toutefois, ses liens familiaux en Suisse sont limités à sa compagne et à ses enfants, qui bénéficient d’un suivi médical en raison de leur naissance prématurée. Il sied de souligner que ses liens avec l’étranger sont significatifs. En effet, sa mère, sa sœur et son frère vivent en France, et ses enfants issus de précédentes relations résident en France, en Allemagne et au Cameroun. En outre, le prévenu se rend régulièrement à l’étranger, en particulier au Cameroun, où il a rencontré son complice principal, D.________, en octobre 2025. Le prévenu utilise également un véhicule immatriculé en France pour ses déplacements en Suisse. Ces éléments montrent que le prévenu a des liens réguliers avec des pays étrangers, en particulier la France et le Cameroun, ce qui pourrait faciliter sa fuite en cas de condamnation. Néanmoins, la question du risque de fuite peut être laissée ouverte, dans l’hypothèse où le risque de collusion est effectivement réalisé. 15.4 Les autres risques n’ont pas été examinés dans la décision attaquée ni évoqués par le Ministère public. Ils ne seront dès lors pas examinés. 16. Proportionnalité / mesures de substitution 16.1 En vertu des art. 31 al. 3 Cst. et 5 par. 3 CEDH, toute personne qui est mise en détention préventive a le droit d’être jugée dans un délai raisonnable ou d’être libérée pendant la procédure pénale. L’art. 212 al. 3 CPP prévoit ainsi que la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. Le juge peut dès lors maintenir une telle mesure aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (ATF 145 IV 179 consid. 3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_416/2022 du 29 août 2022 consid. 4.1). 16.2 La proportionnalité de la détention avant jugement doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes de chaque cas d’espèce, prenant notamment en compte la gravité des infractions faisant l’objet de l’instruction. Le juge de la détention – sans chercher à s’ériger en juge du fond – doit, au moyen des éléments du dossier à sa disposition, poser un pronostic objectif sur la peine prévisible ainsi que sur la révocation d’éventuels sursis ou la réintégration éventuelle de libération conditionnelle à de précédentes peines privatives de liberté (FRANÇOIS CHAIX, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd. 2019, no 12 ad art. 212 CPP). 16.3 Conformément au principe de proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst. et 212 al. 2 let. c CPP), il convient également d’examiner les possibilités de mettre en œuvre d’autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité). 9 Cette exigence est concrétisée par l’art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si ces mesures permettent d’atteindre le même but que la détention. 16.4 En l’occurrence, le prévenu peut s’attendre à ce qu’une peine de plus d’un an soit prononcée à son encontre, de sorte que le principe de la proportionnalité est respecté. La prolongation de la détention provisoire pour une durée de trois mois reste donc adéquate et nécessaire, au regard de la complexité de l’enquête et du risque de collusion retenu. 16.5 La défense a contesté la prolongation de la détention en soulignant qu’une première mesure de détention de trois semaines avait déjà été jugée proportionnée et que, depuis lors, la situation n’aurait pas évolué de manière substantielle. Cette argumentation ne peut être retenue. En effet, la détention provisoire n’est pas uniquement fondée sur la situation initiale mais sur l’évolution de l’enquête et des risques qui en découlent. En l'espèce, bien que la question du risque de fuite ait été laissé ouverte, le risque de collusion reste réel. L’enquête, en particulier sa composante internationale, est complexe et nécessite des investigations approfondies à l’étranger. Dans ce contexte, la prolongation de la détention est justifiée pour éviter toute tentative de perturber le bon déroulement de la procédure. 16.6 Le prévenu est toujours en contact avec des acteurs clés du réseau criminel, notamment au Cameroun, ce qui crée un risque de collusion élevé. La nature des infractions, qui portent sur des faits de blanchiment d’argent à l’échelle internationale, et les montants en jeu, nécessitent des investigations longues et détaillées. Par conséquent, la prolongation de la détention est pleinement justifiée, car elle permet de garantir l’intégrité de l’enquête et de prévenir toute tentative de manipulation des preuves ou des témoins. Les mesures de substitution, telles que l’assignation à résidence ou la surveillance électronique, ne sauraient pallier le risque de collusion retenu. Partant, seule la détention apparaît à même de parer aux risques retenus précédemment. IV. Frais et indemnité 17. Les frais de la procédure de recours, comprenant un émolument global de CHF 1'500.00, doivent être mis à la charge du recourant qui succombe, en application de l’art. 428 al. 1 CPP. 18. L’indemnisation du défenseur d’office pour la présente procédure de recours sera fixée à la fin de la procédure par le ministère public ou le tribunal conformément à l’art. 135 al. 2 CPP. 10 La Chambre de recours pénale décide : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de la procédure de recours, comprenant un émolument global de CHF 1'500.00, sont mis à la charge du recourant. 3. L’indemnisation du défenseur d’office pour la présente procédure sera fixée à la fin de la procédure. 4. A notifier : - au prévenu/recourant, par Me B.________ (par courrier recommandé) - à la Procureure C.________, Ministère public région Jura bernois-Seeland (par courrier recommandé) A communiquer : - au Tribunal cantonal des mesures de contrainte, Président F.________ (avec le dossier – par courrier recommandé) - au Parquet général du canton de Berne (par coursier) Berne, le 6 janvier 2026 Au nom de la Chambre de recours pénale Le Président e.r : Gerber, Juge d'appel La Greffière : Metthez Voies de recours Un recours en matière pénale selon les art. 39 ss, 78 ss et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110) peut être déposé auprès du Tribunal fédéral (Av. du Tribunal fédéral 29, Case postale, 1000 Lausanne 14) contre la présente décision dans les 30 jours qui suivent sa notification. Le recours doit respecter les exigences de l’art. 42 LTF. 11