2 let. c CPP), il convient également d’examiner les possibilités de mettre en œuvre d’autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité). Cette exigence est concrétisée par l’art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si ces mesures permettent d’atteindre le même but que la détention. 16.3 En l’espèce, compte tenu de la gravité des infractions reprochées au recourant, la détention provisoire envisagée de 3 mois reste largement proportionnée par rapport à la peine privative de liberté prévisible en cas de condamnation.