221 CPP (arrêt du Tribunal fédéral 1B_244/2013 du 6 août 2013 consid. 3.1). L’art. 231 al. 1 CPP vise avant tout le risque de fuite (DANIEL LOGOS, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd. 2019, no 7 ad art. 231 CPP). Mais, on pensera aussi au risque de récidive comme au risque de collusion (LAURENT MOREILLON/AUDE PAREIN-REYMOND, Petit commentaire CPP, 3e éd. 2025, no 4 ad art. 231 CPP). 13.3 Il convient de rappeler que selon le Tribunal fédéral (arrêt du Tribunal fédéral 1B_78/2015 du 25 mars 2015 consid. 3 ; 1B_102/2015 du 29 avril 2015 consid