Cour suprême Obergericht du canton de Berne des Kantons Bern Chambre de recours pénale Beschwerdekammer in Strafsachen Hochschulstrasse 17 Case postale Décision 3001 Berne BK 25 602 Téléphone +41 31 635 48 13 Fax +41 31 634 50 55 (en service jusqu’au 31.12.2025) coursupreme-penal.berne@justice.be.ch www.justice.be.ch/coursupreme Berne, le 5 janvier 2026 Composition Juges d’appel Gerber (Président e.r), Horisberger et Bähler Greffière Metthez Participants à la procédure A.________ représenté d'office par Me B.________ prévenu/recourant Parquet général du canton de Berne, Nordring 8, 3001 Berne Procureur C.________ Objet ordonnance de la détention pour motifs de sûreté procédure pénale pour contrainte sexuelle et viol, év. acte d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance, infraction à la loi sur les denrées alimentaires et les objets usuels recours contre la décision du Tribunal régional Jura bernois- Seeland, du 2 décembre 2025 (PEN 2024 123) Considérants : I. En procédure 1. Le 2 décembre 2025, le Tribunal régional Jura bernois-Seeland (ci-après : Tribunal régional) a déclaré A.________ (ci-après également : le prévenu ou le recourant) coupable de contrainte sexuelle (art. 189 du Code pénal suisse [CP ; RS 311.0]) et viol (art. 190 CP), ainsi que d’infraction à la Loi sur les denrées alimentaires et les objets usuels (art. 63 al. 1 et 3 de la Loi sur les denrées alimentaires [LDAI ; RS 817.0]). 2. Le recourant a été condamné à 59 mois de peine privative de liberté, 29 jours de détention provisoire étant à déduire de la peine privative de liberté prononcée, ainsi qu’à une peine pécuniaire de 25 jours-amende à CHF 30.00, soit un total de CHF 750.00 en tant que peine complémentaire à celle prononcée par ordonnance pénale du Ministère public Jura bernois-Seeland (ci-après : le Ministère public) du 22 août 2025. Le recourant a été condamné au paiement des frais de procédure. L’expulsion du recourant, pour une durée de 7 ans au sens de l’art. 66a al. 1 let. h CP, a également été prononcée. Enfin, le Tribunal régional a ordonné le placement immédiat du recourant en détention pour des motifs de sûreté pour une durée de 3 mois. 3. Le recourant, par son défenseur d’office, a recouru le 12 décembre 2025 contre l’ordre de détention pour des motifs de sûreté en retenant les conclusions suivantes : 1. Annuler le jugement du 2 décembre 2025 du Tribunal régional Jura bernois-Seeland qui ordonne le placement de A.________ en détention pour des motifs de sûreté, la durée de la détention étant fixée en premier lieu à trois mois. 2. Ordonner la libération immédiate du recourant. 3. A titre subsidiaire, ordonner la libération immédiate du recourant moyennant les mesures de substitution suivantes : a. saisie de son passeport, sa carte d’identité ; b. obligation de se présenter au poste de police tous les jours / une à 2 fois par semaine ; c. éventuellement, porter un bracelet électronique ; d. toute autre mesure jugée opportune par l’autorité de recours. 4. Prendre acte que l’amie du recourant, Mme D.________, ne s’oppose pas à la saisie de son propre passeport et de sa propre identité, ainsi que de ces documents pour leur fille E.________, ainsi qu’à toute autre mesure de substitution. 5. Sous suite des frais et dépens. 2 4. Par ordonnance du 15 décembre 2025, le Président de la Chambre de recours pénale a ouvert une procédure de recours et imparti un délai de 5 jours au Parquet général du canton de Berne et au Tribunal régional pour prendre position. 5. Le Parquet général a délégué la compétence de prendre position au Ministère public qui a renoncé à prendre position par courrier du 18 décembre 2025. 6. Par courrier du 19 décembre 2025, le Tribunal régional a pris position sur le recours. Le Tribunal régional a confirmé les motifs de son ordre de détention du 16 septembre 2021. 7. Par ordonnance du 23 décembre 2025, le Président e.r. de la Chambre de recours pénale a pris et donné acte de la renonciation du Ministère public à prendre position et de la prise de position du Tribunal régional. Il a été renoncé à un second échange d’écritures avec la mention que d’éventuelles remarques finales étaient à déposer dans un délai de deux jours dès réception de ladite ordonnance. II. Arguments des parties 8. Dans sa décision, le Tribunal régional a retenu qu’il existait un risque de fuite concret qu’aucune mesure de substitution ne serait apte à pallier en raison de la peine privative de liberté importante prononcée à l’encontre du recourant, ainsi que de la durée de l’expulsion qui l’accompagne. Ce risque a été jugé suffisamment sérieux pour justifier la détention, afin de prévenir toute fuite, garantir l’exécution de la peine et assurer la présence du recourant lors de l’éventuelle procédure en appel. Il a considéré qu’en l'absence de mesures alternatives, telles qu'un contrôle électronique ou une assignation à résidence, la détention demeurait la seule solution permettant d'assurer la sûreté de la procédure. 9. A l’appui de ses conclusions, le recourant, par son mandataire, n’a pas contesté l’existence de forts soupçons pesant sur lui, mais l’existence du risque de fuite ainsi que la proportionnalité de la détention prononcée. A titre subsidiaire, il a proposé différentes mesures de substitution (saisie des documents d’identité du recourant ainsi que de son amie et de son enfant, obligation de se présenter dans un poste de police et assignation à résidence, pose d’un bracelet électronique). La défense a fait valoir que le recourant avait conclu à son acquittement, soulignant que le jugement du 2 décembre 2025 n’était pas encore entré en force, les deux prévenus ayant interjeté appel. Elle a soutenu que l’acquittement n’était pas un objectif utopique, étant donné que le jugement reposait principalement sur les déclarations de la partie plaignante et que l’enjeu était d’évaluer la crédibilité des témoignages. La défense a rappelé que le Ministère public n’avait pas requis le placement en détention lors des débats, et que le Tribunal régional n’avait pas ordonné la détention depuis sa saisine. En ce qui concerne le risque de fuite, la défense a indiqué que le recourant, ressortissant ivoirien arrivé en Suisse en 2005 à l’âge de 10 ans, avait des liens familiaux solides en Suisse, notamment son père, l’épouse de son père (décédée en 2024), ses sœurs, son frère ainsi que son amie 3 D.________ et leur enfant. La mère biologique du recourant, avec laquelle il n’aurait que peu de contact, vit en Afrique, et il n'aurait pas de famille en France ou dans un autre pays européen. Elle a précisé que le prévenu vivait avec D.________ dans un logement loué, n’était pas marié avec cette dernière mais avait un enfant avec elle, née le F.________, qu’il avait expressément reconnu. Les parents auraient adressé à l’état civil la déclaration usuelle concernant l’autorité parentale conjointe. La défense a rappelé que la présence du prévenu était absolument nécessaire sur le plan existentiel, financier et organisationnel pour que D.________ puisse continuer à exercer son activité professionnelle et pour que l’entreprise récemment créée puisse poursuivre et développer ses activités. Le père du recourant, âgé de 77 ans, serait souvent absent en Côte d'Ivoire et dans l'incapacité de s'occuper de ses deux sœurs, âgées de 18 et 24 ans. La défense a rappelé que le recourant, parfaitement intégré en Suisse, bénéficiait d’une autorisation d’établissement et vivait avec son amie, D.________, à H.________. Elle a ajouté qu’il était sous-locataire de son amie et avait obtenu l'asile en 2005. L'exécution d'une expulsion serait donc problématique, compte tenu de son statut en Suisse. Sur le plan professionnel, la défense a indiqué que le recourant et sa compagne avaient fondé la société N.________ en 2024, active dans le commerce international de produits alimentaires, de minerais et d'autres secteurs. Elle a précisé que le recourant était employé en contrat à durée indéterminée dans cette société, et que ses revenus lui permettaient de subvenir aux besoins de sa famille en Suisse et de sa mère biologique en Côte d'Ivoire. La défense a indiqué que l’amie du recourant, D.________, avait également un contrat à durée indéterminée chez J.________ et que sa famille vivait en Suisse. Sur le plan économique, le recourant et sa famille ne disposeraient pas de fortune importante. La défense a précisé que la société qu'ils avaient créée était encore jeune, mais générait des revenus suffisants pour leur permettre de subvenir à leurs besoins. Dès lors, du point de vue économique, le recourant et sa famille n’auraient aucun intérêt à fuir la Suisse. En dehors de la procédure pénale, le recourant bénéficierait d’une bonne moralité et assumerait pleinement son rôle de père. La défense a souligné que le prévenu devait en outre se soumettre à une intervention chirurgicale le 27 janvier 2026, qui nécessitait un séjour à l’hôpital de trois nuits. Cette opération avait dû être reportée à cause de la procédure judiciaire en cours. La défense a soutenu que les liens du recourant avec la Suisse étaient forts. Elle a souligné que son amie, qui était Suissesse, vivait en Suisse, et que son activité professionnelle était localisée dans le pays. Ses liens avec la Côte d'Ivoire, en revanche, seraient minimes. Bien qu’il ait séjourné à deux reprises en Côte d'Ivoire (en 2021 et 2023), il n'y disposerait d'aucune racine familiale forte, à l'exception de sa mère, avec laquelle il entretiendrait des contacts limités. Les actions du recourant depuis l’ouverture de l’instruction, ainsi que son comportement pendant l’instruction, démontreraient qu’il n’a aucune intention de fuir la Suisse. La défense a rappelé que, depuis l’acte d’accusation du 21 février 2024, il savait qu'il risquait une peine de prison de 5 ans, suivie d’une expulsion d'au moins 5 ans. Elle a souligné que, malgré ce risque, il n’avait pas pris la fuite, au contraire, ses liens avec la Suisse s’étaient renforcés. La défense a indiqué que le placement en détention pour des raisons de sûreté, ordonné pour 3 mois, reposait principalement 4 sur la peine privative de liberté élevée (59 mois) et l'expulsion (7 ans). Elle a ajouté que, bien que ces sanctions soient sévères, elles ne constituaient pas un facteur nouveau, car le recourant était déjà conscient des risques de fuite depuis l’issue de l'instruction. En outre, elle a rappelé qu’il n’avait montré aucun signe de fuite malgré le risque élevé. Ses liens familiaux et professionnels avec la Suisse seraient tels qu'il n’y aurait pas de danger immédiat de fuite. La défense a indiqué que toute fuite irait à l’encontre de ses projets d’intégration en Suisse, tant sur le plan familial que professionnel. Elle a ajouté qu’en cas de libération, le recourant aurait suffisamment de temps pour prendre les dispositions nécessaires concernant sa famille et son entreprise, ce qu’il n’avait pas pu faire à cause de la détention immédiate. La défense a estimé qu’aucun indice concret ne permettait de supposer qu’il utiliserait cette liberté retrouvée pour organiser sa fuite. À titre subsidiaire, si le recours à la détention était jugé nécessaire, la défense a fait valoir que cette mesure ne correspondait pas à un intérêt public et qu'elle violait le principe de proportionnalité. La décision de placement en détention devrait donc être annulée. S’agissant des mesures de substitution, la défense a souligné que la saisie des documents d’identité du recourant, ainsi que de ceux de son amie et de son enfant, l’obligation de se présenter à la police et l’assignation à résidence étaient des mesures efficaces pour éviter toute fuite. La pose d’un bracelet électronique serait également envisageable. Si ces mesures pouvaient être considérées comme insuffisantes individuellement, l’ensemble des circonstances et la possibilité de les appliquer à toute la famille (recourant, amie et enfant) donneraient des garanties suffisantes contre le risque de fuite. La défense a souligné que D.________ avait également exprimé par écrit son entière disposition à se soumettre à toutes les mesures de contrôle nécessaires. 10. Dans sa prise de position, le Tribunal régional a constaté que les déclarations de la partie plaignante avaient été considérées comme hautement crédibles contrairement aux versions présentées par le prévenu qui avaient varié et étaient en partie contradictoire avec celles du coprévenu K.________, qui était pourtant présent aux mêmes moments et qui avait confirmé lors de premières auditions plusieurs éléments relatés par la partie plaignante, avant de revenir sur ses propos aux débats, respectivement de soutenir la même version que le prévenu A.________. Il a ainsi estimé que le risque de fuite était certain, surtout depuis le prononcé du jugement de première instance, au vu de la longue peine infligée et de la durée de la mesure d’expulsion. Le Tribunal régional a souligné que le prévenu pourrait chercher à fuir le pays pour échapper à cette lourde sanction. Le fait que le prévenu ait une compagne suisse et un enfant en bas âge, ainsi qu’une relation stable, ne suffirait pas à écarter le risque de fuite. Il a précisé que la compagne et l’enfant, bien que de nationalité suisse, pourraient s’établir ailleurs, et le prévenu pourrait également diriger son entreprise depuis l’étranger. Le Tribunal régional a rappelé que le prévenu avait déclaré que son entreprise, apparemment à ses débuts, étaient impliquée dans l’import-export, ce qui laissait penser qu’elle pourrait être gérée depuis l’étranger. Le prévenu a également mentionné un salaire mensuel d’environ CHF 2'000.00. Le Tribunal régional a souligné qu’aucune mesure de substitution ne pouvait pallier le risque de fuite et a précisé que le 5 prévenu avait déclaré ne pas avoir de documents d’identité valables. En outre, il a estimé que la volonté de sa compagne de se soumettre à des mesures n’éliminait pas la possibilité qu’il quitte le pays, compte tenu de la condamnation lourde et de l’appel en cours. III. En droit 11. Au moment du jugement, le tribunal de première instance détermine si le prévenu qui a été condamné doit être placé ou maintenu en détention pour des motifs de sûreté (art. 231 al. 1 CPP). La décision ordonnant le maintien ou le placement en détention peut être attaquée par la voie du recours (art. 393 al 1 let. b CPP en corrélation avec l’article 222 CPP; arrêt du Tribunal fédéral 1B_178/2017 du 24 mai 2017 consid. 2.1 et les références citées). 12. Le recours est la voie de recours appropriée tant que le tribunal de première instance reste compétent pour la procédure. Dès que l’autorité d’appel se saisit de la cause, c’est elle qui statue sur la détention (art. 232 CPP) et sur les demandes de mise en liberté (art. 233 CPP). L’autorité d’appel reprend la direction de la procédure dès la transmission du jugement motivé et de l'annonce d'appel à la juridiction d'appel (arrêts du Tribunal fédéral 1B_178/2017 du 24 mai 2017 consid. 2.1 et les références citées). 13. En l’espèce, la voie du recours est la voie procédurale utile pour contester l’ordre de détention ordonné par le Tribunal régional. L’autorité d’appel ne s’est pas encore saisie de la cause et la motivation du jugement n’est pas encore disponible. 13.1 Les intérêts juridiquement protégés du recourant sont directement affectés par l’ordre de détention pour des motifs de sûreté et il est donc légitimé à recourir (art. 382 CPP). Il y a dès lors lieu d’entrer en matière sur le recours déposé dans les formes et délais prescrits par la loi (art. 396 al. 1 CPP). 13.2 Selon l'art. 231 al. 1 CPP, au moment du jugement, le tribunal de première instance détermine si le prévenu qui a été condamné doit être placé ou maintenu en détention pour des motifs de sûreté pour garantir l'exécution de la peine ou de la mesure prononcée (let. a) ou en prévision de la procédure d'appel (let. b). Ces cas de figure ne constituent pas des motifs de détention proprement dit au sens de l’art. 31 al. 1 Cst., mais apportent des précisions d’ordre procédural en relation avec les motifs de détention légaux de l’art. 221 CPP (arrêt du Tribunal fédéral 1B_244/2013 du 6 août 2013 consid. 3.1). L’art. 231 al. 1 CPP vise avant tout le risque de fuite (DANIEL LOGOS, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd. 2019, no 7 ad art. 231 CPP). Mais, on pensera aussi au risque de récidive comme au risque de collusion (LAURENT MOREILLON/AUDE PAREIN-REYMOND, Petit commentaire CPP, 3e éd. 2025, no 4 ad art. 231 CPP). 13.3 Il convient de rappeler que selon le Tribunal fédéral (arrêt du Tribunal fédéral 1B_78/2015 du 25 mars 2015 consid. 3 ; 1B_102/2015 du 29 avril 2015 consid. 3.1), une mesure de détention pour des motifs de sureté n'est compatible avec la liberté personnelle garantie aux art. 10 al. 2 Cst. et 5 CEDH que si elle 6 repose sur une base légale (art. 31 al. 1 et art. 36 al. 1 Cst.), soit en l'espèce l'art. 221 CPP. En outre, elle doit correspondre à un intérêt public et respecter le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 2 et 3 Cst.). 14. Forts soupçons 14.1 Préalablement à ces conditions, il doit exister des charges suffisantes, soit de sérieux soupçons de culpabilité, à l'égard de l'intéressé (art. 221 al. 1 CPP ; art. 5 par. 1 let. c CEDH), c'est-à-dire des raisons plausibles de le soupçonner d'avoir commis une infraction (ATF 143 IV 330 consid. 2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_291/2023 du 16 juin 2023 consid. 2). Il n’appartient cependant pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d’apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s’il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure. Si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l’enquête, la perspective d’une condamnation doit apparaître avec une certaine vraisemblance après l’accomplissement des actes d’instruction envisageables (ATF 143 IV 330 consid. 2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 7B_464/2023 du 11 septembre 2023 consid. 3.1). 14.2 En l’espèce, par jugement du Tribunal régional du 2 décembre 2025, non entré en force, le recourant a été condamné pour contrainte sexuelle et viol, ainsi qu’infraction à la Loi sur les denrées alimentaires et les objets usuels, ce qui constitue une indication significative de l’existence de forts soupçons. En tout état de cause, la défense n’a pas contesté que de graves soupçons d’infractions pesaient sur le recourant dans son mémoire de recours. Cette condition préalable est dès lors donnée. 15. Risque de fuite 15.1 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (arrêt du Tribunal fédéral 1B_155/2017 du 16 mai 2017), le risque de fuite au sens de l'art. 221 al. 1 let. a CPP doit s'analyser en fonction de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable (ATF 117 Ia 69 consid. 4a). La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 125 I 60 consid. 3a ; 117 Ia 69 consid. 4a ; 108 Ia 64 consid. 3). Lorsque le détenu a déjà été jugé en première instance, ce prononcé constitue un indice important quant à la peine susceptible de devoir être finalement exécutée. Afin d'éviter d'empiéter sur les compétences du juge du fond, le juge de la détention ne tient en principe pas compte de la possibilité éventuelle de l'octroi, par l'autorité de jugement, d'un sursis, d'un sursis partiel (ATF 139 IV 270 consid. 3.1) ou d'une libération conditionnelle (arrêt du Tribunal fédéral 1B_82/2013 du 27 mars 2013 consid. 3.2). Il est en outre sans importance que l'extradition du prévenu puisse être obtenue (ATF 123 I 31 consid. 3d p. 36 s.). 7 15.2 La défense a contesté l’existence d‘un risque concret de fuite. Or, dans le cas d’espèce, le risque de fuite est concret, comme l'a retenu à juste titre le Tribunal régional. 15.3 Certes, le recourant s’est présenté devant le Tribunal régional après avoir été remis en liberté. Cela étant, sa situation s’est grandement compliquée, dès lors que le jugement de première instance l’a condamné à une peine privative de liberté relativement lourde de 59 mois fermes, ainsi qu’à une peine pécuniaire de 25 jours- amende à CHF 30.00, suivies d’une expulsion de 7 ans du territoire helvétique. Quand bien même le recourant a annoncé faire appel du jugement, il a notamment été condamné à une peine privative de liberté importante ce qui intensifie fortement le risque de fuite, quoi qu’en dise la défense. La situation dans laquelle se trouvait le recourant avant le jugement de première instance n’est pas la même que celle dans laquelle il se trouve actuellement, d’autant plus que le recourant contestait être l’auteur des faits et avait conclu à la libération des différentes préventions. Il n’avait ainsi pas de raison de se soustraire à l’action de la justice jusqu’à ce que le verdict tombe. Le recourant est désormais confronté à la perspective très concrète de passer une longue période en détention, et à sa sortie de ne pas pouvoir rester en Suisse. Même si le recourant entendait contester notamment la mesure de la peine et la mesure d’expulsion, son sort demeurera incertain durant toute la procédure d’appel. 15.4 Le prévenu bénéficie d’un statut d’asile en Suisse depuis 2005 et dispose d’une autorisation d’établissement en Suisse. Toutefois, il sied de préciser que ce statut n’est pas à lui seul un facteur garantissant qu’il restera en Suisse à tout prix. La défense, en soulignant que l’expulsion serait problématique en raison de son statut en Suisse, néglige le fait que l’expulsion pénale peut être ordonnée indépendamment de l’asile, surtout en présence de faits pénaux graves, comme c’est le cas en l’espèce. Dès lors, bien que le prévenu soit protégé par son statut d’asile, ce dernier ne l’empêche pas de voir son expulsion validée en seconde instance sur la base des faits reprochés. En dépit de sa stabilité apparente en Suisse, le prévenu se trouve donc dans une situation où il pourrait percevoir son expulsion comme un retour forcé à une situation de précarité, notamment en Côte d’Ivoire, pouvant l’inciter à des comportements risqués, soit la fuite. 15.5 Les liens familiaux du prévenu en Suisse, bien qu'importants, ne suffisent pas à écarter le risque de fuite. Le prévenu vit en ménage commun avec sa compagne, D.________, et leur enfant, mais ces liens ne constituent pas une garantie absolue contre une tentative de fuite. En effet, bien qu'il soit en couple et qu’il ait un enfant en Suisse, il n'est pas marié avec sa compagne et leur relation a déjà connu deux ruptures dans le passé. Cette instabilité relationnelle peut représenter un facteur motivant pour le prévenu à fuir, même au sein du territoire helvétique, en cherchant refuge auprès d'autres membres de sa famille, notamment en cas de tensions ou de conflits avec sa compagne. De plus, la compagne et l’enfant, bien qu'ayant la nationalité suisse, pourraient s'établir ailleurs sans difficulté majeure. Le fait que la compagne du prévenu ait sa famille en Suisse ne représente pas un obstacle décisif à la fuite du prévenu. En effet, celui-ci pourrait décider de fuir seul, ce qui est un comportement courant dans des situations similaires où les proches restent 8 sur le territoire national pendant que l'individu concerné s'exile. En ce qui concerne les liens du prévenu avec l’étranger, bien que la défense ait insisté sur leur caractère limité par rapport à ses liens en Suisse, il est essentiel de noter que ces liens ne sont pas inexistants. Le prévenu entretient des contacts réguliers avec sa mère en Côte d’Ivoire et a effectué plusieurs séjours dans ce pays au cours des deux dernières années. Ces déplacements, bien que relativement espacés, montrent que le prévenu dispose d’un réseau de soutien en Côte d'Ivoire, qui pourrait devenir un point de refuge en cas de fuite. De plus, le fait que son père soit souvent absent en Côte d’Ivoire ne fragilise pas seulement ses liens familiaux en Suisse, mais renforce également le risque que le prévenu puisse organiser sa fuite vers l’Afrique. 15.6 L'argument de l'intervention chirurgicale prévue en janvier 2026 soulevé par la défense n'est en aucun cas un facteur dissuasif face au risque de fuite. En effet, le prévenu pourrait très bien organiser sa fuite avant ou après la date de l'opération, étant rappelé que le prévenu a déjà repoussé cette opération une première fois en raison de l'audience des débats devant le Tribunal de première instance, ce qui démontre que l'urgence de l'intervention semble relative et ne constitue pas un obstacle à sa fuite. Bien que l'opération implique un séjour à l'hôpital, rien n'indique que cela empêcherait le prévenu de quitter le pays durant la procédure d'appel. 15.7 Sur le plan professionnel, le prévenu est actuellement impliqué dans une activité fragile, à travers son entreprise d’import-export, N.________, fondée en 2024 avec sa compagne. Cette société, bien qu'en pleine expansion, est encore à ses débuts et souffre d’une précarité financière, comme le prévenu l’a lui-même admis dans ses déclarations. A noter que le prévenu a déjà tenté de se lancer dans une activité indépendante en 2023, qui a échoué, renforçant l’idée que son entreprise est encore vulnérable et pourrait facilement se voir confrontée à des difficultés financières. Cette situation professionnelle précaire, couplée à des dettes d’un montant compris entre CHF 10'000.00 et CHF 15'000.00 selon ses estimations, place le prévenu dans une position délicate. Face à la lourde peine qu’il risque d’encourir, il pourrait être tenté de quitter la Suisse pour organiser son activité à l'étranger, notamment en Afrique où il a des connexions professionnelles, et où il pourrait facilement relancer ses affaires sans avoir à faire face aux obligations juridiques suisses. La tentation de se réinstaller à l’étranger, en particulier dans un contexte où il pourrait diriger son entreprise depuis l’Afrique, représente un élément majeur du risque de fuite. 15.8 Au vu des éléments exposés ci-avant, on peut ainsi aisément concevoir qu’une fuite, même dans des conditions inconfortables, serait préférable à une peine privative de liberté suivie d’une expulsion. Dans ces circonstances, le recourant présente un risque concret de fuite. Seule la mise en détention du recourant permet de pallier ce risque et ainsi garantir l’exécution de la peine et de la mesure prononcée (art. 231 al. 1 let. a CPP) ainsi que sa présence durant la procédure d’appel (art. 231 al. 1 let. b CPP). 16. Proportionnalité / mesures de substitution 9 16.1 En vertu des art. 31 al. 3 Cst. et 5 par. 3 CEDH, toute personne qui est mise en détention préventive a le droit d’être jugée dans un délai raisonnable ou d’être libérée pendant la procédure pénale. L’art. 212 al. 3 CPP prévoit ainsi que la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. Le juge peut dès lors maintenir une telle mesure aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (ATF 145 IV 179 consid. 3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_416/2022 du 29 août 2022 consid. 4.1). 16.2 Conformément au principe de proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst. Et 212 al. 2 let. c CPP), il convient également d’examiner les possibilités de mettre en œuvre d’autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité). Cette exigence est concrétisée par l’art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si ces mesures permettent d’atteindre le même but que la détention. 16.3 En l’espèce, compte tenu de la gravité des infractions reprochées au recourant, la détention provisoire envisagée de 3 mois reste largement proportionnée par rapport à la peine privative de liberté prévisible en cas de condamnation. 16.4 Enfin, à l’instar du Tribunal régional, la Chambre de céans constate qu’aucune mesure de substitution n’est, à l’heure actuelle, à même de pallier le risque de fuite retenu. Les propositions faites par la défense, à savoir la saisie des documents d’identité, l'assignation à résidence, et la présentation régulière à la police, sont manifestement insuffisantes pour contrer le risque de fuite réel et concret du prévenu. Il convient de rappeler que le prévenu ne dispose ni de passeport ni de carte d'identité, mais uniquement d’un permis d'établissement. En l’absence de documents de voyage valides, la saisie des documents d’identité devient inopérante, car elle ne pourrait en aucun cas empêcher le prévenu d’organiser une fuite vers un pays où il pourrait facilement s’établir sans ces documents. Par ailleurs, même dans l'hypothèse d'une fuite à l’intérieur de la Suisse, la saisie du permis d'établissement, qui ne constitue pas un document de voyage, n'aurait aucune incidence sur la capacité du prévenu à se déplacer à l'intérieur du territoire helvétique sans être détecté. 16.5 Les autres mesures évoquées par la défense, telles que l'assignation à résidence, la présentation régulière à la police et l’utilisation d’un bracelet électronique, sont insuffisantes face à la réalité du risque de fuite. Ces mesures, bien qu’elles puissent restreindre certains déplacements, ne sauraient garantir que le prévenu restera effectivement sur le territoire, surtout dans un contexte où il est confronté à une lourde peine privative de liberté suivie d’une expulsion. L’incertitude liée à la procédure d’appel renforce le risque que le prévenu cherche à échapper à la justice, en particulier si une décision favorable venait à être rendue. Dans un tel contexte, rien ne permet de garantir que ces mesures pourront empêcher un départ précipité ou bien planifié. 16.6 La défense a également suggéré que le cumul de mesures, notamment la saisie des documents d’identité, l’assignation à résidence et la pose d’un bracelet 10 électronique, suffirait à prévenir toute fuite. Cependant, ces mesures combinées ne sauraient pallier le risque réel et élevé de fuite. Même cumulées, elles ne parviennent pas à limiter efficacement la liberté de mouvement du prévenu. En particulier, la saisie des documents d’identité ne constitue pas un frein face à un individu déterminé à fuir, que ce soit en traversant les frontières de manière illégale ou en cherchant refuge dans un pays tiers. Quant à l'assignation à résidence et au bracelet électronique, ces mesures, bien qu’elles offrent un certain contrôle, ne sauraient empêcher un départ précipité ou furtif, surtout dans le contexte où le prévenu dispose de contacts en Afrique et d’une véritable motivation à fuir. Partant, ces mesures de substitution, même cumulées, ne sont pas de nature à neutraliser le risque de fuite. Elles ne permettent pas de restreindre de manière suffisante les libertés du prévenu et ne peuvent garantir sa présence sur le territoire suisse dans un contexte aussi incertain. Le prévenu dispose d’un réseau de soutien à l’étranger, notamment en Afrique, ce qui rend ces mesures inadaptées à la situation particulière qui se présente. La possibilité de fuir, soit à l’intérieur du pays, soit vers un autre pays où il pourrait facilement se cacher, reste une option réaliste et probable. 16.7 Il convient de rappeler que le recourant est désormais parfaitement conscient de la gravité de la peine à laquelle il risque d’être condamné. Cette prise de conscience, loin d'éloigner le risque de fuite, l’accentue. En effet, à partir du moment où la fuite devient une option réelle et concrète pour éviter une lourde incarcération et une expulsion longue, il est hautement probable que le recourant envisagera cette possibilité sérieusement. 16.8 Pour le surplus, la Chambre de céans considère qu’aucune autre mesure de substitution au sens de l’art. 237 CPP n’entre en ligne de compte en l’espèce pour pallier le risque de fuite. On ne voit en effet pas quelle autre mesure pourrait atteindre le même but que la détention. IV. Frais et indemnité 17. Les frais de la procédure de recours, comprenant un émolument global de CHF 1'500.00, doivent être mis à la charge du recourant qui succombe, en application de l’art. 428 al. 1 CPP. 18. L’indemnisation du défenseur d’office pour la présente procédure de recours sera fixée à la fin de la procédure par le ministère public ou le tribunal conformément à l’art. 135 al. 2 CPP. 11 La Chambre de recours pénale décide : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de la procédure de recours, comprenant un émolument global de CHF 1'500.00, sont mis à la charge du recourant. 3. L’indemnisation du défenseur d’office pour la présente procédure sera fixée à la fin de la procédure. 4. A notifier : - au prévenu/recourant, par B.________ (par courrier recommandé) - Procureur L.________, Ministère public Jura bernois-Seeland (par courrier recommandé) A communiquer : - au Tribunal régional Jura bernois-Seeland, Présidente M.________ (avec le dossier – par courrier recommandé) - au Parquet général (par coursier) Berne, le 5 janvier 2026 Au nom de la Chambre de recours pénale Le Président e.r : Gerber, Juge d'appel La Greffière : Metthez Voies de recours Un recours en matière pénale selon les art. 39 ss, 78 ss et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110) peut être déposé auprès du Tribunal fédéral (Av. du Tribunal fédéral 29, Case postale, 1000 Lausanne 14) contre la présente décision dans les 30 jours qui suivent sa notification. Le recours doit respecter les exigences de l’art. 42 LTF. 12