bonne situation professionnelle. 19. Compte tenu de ce qui précède, le recours est rejeté. IV. Frais et indemnité 20. Les frais de la procédure de recours, comprenant un émolument global de CHF 1'500.00, doivent être mis à la charge du recourant qui succombe, en application de l’art. 428 al. 1 CPP. 21. L’indemnisation de la défenseuse d’office pour la présente procédure de recours sera fixée à la fin de la procédure par le ministère public ou le tribunal conformément à l’art. 135 al. 2 CPP. 10 La Chambre de recours pénale décide :