Partant, la prétendue usurpation d’identité invoquée par le recourant n’apparaît pas crédible, d’autant plus qu’il paraît impensable que le recourant n’aurait pas bloqué ce numéro directement après le vol ou à tout le moins après la première demande de confirmation d’identité par Swisscom, une telle démarche pouvant se faire depuis l’étranger. Quant au fait qu’il se serait trouvé à l’étranger lors des faits en question, cet aspect n’est pas suffisant pour contrebalancer les autres éléments à charge, le recourant ayant indiqué être parti depuis la France avant de se rendre à G.________ (lieu) (en passant par Fribourg)