A titre encore plus subsidiaire, le recourant a rappelé qu’il contestait les faits et que, partant, il ne pouvait être retenu que la peine prévisible serait supérieure à trois mois dès lors que les faits n’étaient ni établis ni prouvés. Il a en outre à nouveau souligné les lourdes conséquences d’une détention sur sa situation financière et a ainsi conclu que la détention provisoire ne pouvait pas excéder un mois, les mesures d’instruction envisagées pouvant être accomplies dans ce laps de temps.