4. Encore plus subsidiairement, ordonner la mise en détention provisoire du recourant, mais pour une durée ne dépassant pas 1 mois de privation de liberté ; 5. Sous suite de frais et dépens et en tenant compte du fait que le recourant bénéficie d’une défense d’office et qu’il n’est pas en mesure d’assumer les coûts d’une défense privée dans le cadre de la présente procédure de recours.