Cour suprême Obergericht du canton de Berne des Kantons Bern Chambre de recours pénale Beschwerdekammer in Strafsachen Hochschulstrasse 17 Case postale Décision 3001 Berne BK 25 58 Téléphone +41 31 635 48 13 Fax +41 31 634 50 55 coursupreme-penal.berne@justice.be.ch www.justice.be.ch/coursupreme Berne, le 17 février 2025 Composition Juges d’appel Bähler (Président), Schmid et Hubschmid Volz Greffière Riedo Participants à la procédure A.________ représenté d'office par Me B.________ prévenu/recourant Parquet général du canton de Berne, Nordring 8, 3001 Berne représenté par le Procureur C.________, Ministère public Jura bernois-Seeland, Rue du Débarcadère 20, Case postale 1180, 2501 Biel/Bienne Objet ordonnance de la détention provisoire procédure pénale pour escroquerie, tentative d'escroquerie, falsification de marchandises etc. recours contre la décision du Tribunal régional des mesures de contrainte Jura bernois-Seeland du 27 janvier 2025 (ARR 25 14) Considérants : I. En procédure 1. A.________ (ci-après : le prévenu ou le recourant) est prévenu d’escroquerie, de tentative d’escroquerie, de falsification de marchandises, etc. 2. Le 25 janvier 2025, le Ministère public du Jura bernois-Seeland (ci-après : le Ministère public) a demandé la mise en détention provisoire du prévenu pour une durée de trois mois auprès du Tribunal régional des mesures de contrainte Jura bernois-Seeland (ci-après : le TMC) pour risques de fuite et de collusion. 3. Par décision du 27 janvier 2025, le TMC a prononcé la détention provisoire pour une durée de trois mois, soit jusqu’au 23 avril 2025. 4. Par mémoire daté du 6 février 2025, reçu le lendemain, le prévenu, par l’intermédiaire de Me B.________, a formé recours à l’encontre de la décision précitée. Il a pris les conclusions suivantes : 1. Annuler la décision du Tribunal régional des mesures de contrainte Jura bernois-Seeland du 27 janvier 2025 ; 2. Partant, ordonner la remise en liberté immédiate du recourant ; 3. Subsidiairement, ordonner la remise en liberté immédiate du recourant et ordonner toutes les mesures de substitution permettant d’atteindre le but visé par la détention provisoire, mais respectant le principe de proportionnalité ; 4. Encore plus subsidiairement, ordonner la mise en détention provisoire du recourant, mais pour une durée ne dépassant pas 1 mois de privation de liberté ; 5. Sous suite de frais et dépens et en tenant compte du fait que le recourant bénéficie d’une défense d’office et qu’il n’est pas en mesure d’assumer les coûts d’une défense privée dans le cadre de la présente procédure de recours. 5. Par ordonnance du 7 février 2025, le Président de la Chambre de recours pénale de la Cour suprême du canton de Berne (ci-après : le Président) a ouvert une procédure de recours et a imparti un délai de cinq jours au Parquet général ainsi qu’au TMC pour prendre position. 6. Par courrier daté du 10 février 2025, reçu le 12 février 2025, le TMC a fait parvenir au Président le dossier de la cause pour consultation et a renoncé à prendre position sur le recours, renvoyant à sa décision. 7. Le 10 février 2025, le Parquet général a délégué la compétence de prendre position au Ministère public, en la personne du Procureur C.________, ce qu’il a fait par courrier du 12 février 2025 reçu le lendemain. 8. Par ordonnance du 13 février 2025, le Président a pris et donné acte de la renonciation à prendre position du TMC et de la prise de position du Ministère 2 public. Il a également renoncé à ordonner un second échange d’écritures, d’éventuelles remarques finales étant à déposer immédiatement, soit dans un délai de deux jours, ce que la défense a fait par courrier du 13 février 2025 reçu le lendemain. II. Arguments des parties 9. Dans sa décision, le TMC a tout d’abord retenu qu’il existait de graves soupçons à l’encontre du recourant au vu de l’importante correspondance entre le nom du prévenu et ses éventuels alias mais aussi entre les numéros de téléphone et de cartes bancaires utilisés ainsi qu’au vu du même schéma suivi, ce qui excluait la simple coïncidence, même si ceux-ci devaient encore être confirmés par les actes d’enquête et malgré les constantes dénégations du prévenu. Analysant le risque de fuite, le TMC a constaté que le recourant n’avait que très peu de liens avec la Suisse, celui-ci étant domicilié en Russie où vit sa compagne et où il possède une entreprise (ainsi qu’au Maroc). Relevant que le prévenu risquait une peine assez élevée au vu des infractions en cause, le TMC a alors retenu qu’il existait un risque que le prévenu s’enfuie ou se cache en Suisse pour éviter la condamnation et la sanction, ses déclarations quant à ses intentions de collaborer n’étant pas suffisantes pour retenir l’inverse. S’agissant du risque de collusion, le TMC a rappelé que la procédure n’en était qu’à ses débuts et que l’enquête devait encore déterminer le rôle et les éventuelles autres implications du recourant. Le TMC a également expliqué que si le recourant était impliqué, il devait vraisemblablement avoir contact avec un ou plusieurs producteurs de fausses montres – voire d’autres intermédiaires – et que le fait que son téléphone ait été saisi ne l’empêchait pas de prendre contact avec ces personnes, soit au moyen d’un autre téléphone soit en se rendant directement chez elles. Il a aussi tenu compte du fait que des mesures d’instruction devaient encore être réalisées, y compris la confrontation entre le prévenu et les victimes afin de déterminer s’il était bien l’auteur des faits reprochés. Il a ainsi retenu que le risque de collusion était également donné. Pour finir, le TMC a jugé qu’aucune mesure de substitution n’étaient à même de pallier les risques de fuite et de collusion retenus et qu’il était particulièrement douteux que le recourant ne reste en Suisse dès lors qu’il avait indiqué devoir se rendre à des conférences en lien avec son appartenance à un groupe économique proche de l’Etat russe et être le seul à pouvoir prendre les décisions concernant ses entreprises situées en Russie et au Maroc. Le TMC a également précisé que la fourniture de sûretés n’était prévue que pour le risque de fuite et non pour le risque de collusion. Partant, il a considéré qu’au vu des faits reprochés et de la peine encourue, une détention de trois mois respectait le principe de proportionnalité, les actes d’enquête devant encore être menés nécessitant un certain temps, supérieur à un mois. 10. A l’appui de ses conclusions, le recourant, par sa mandataire, a tout d’abord rappelé qu’il ne reconnaissait pas les faits qui lui étaient reprochés. Pour les faits qui s’étaient produits dans le canton de Bâle-Campagne, il a expliqué qu’il ne savait pas que la montre était fausse et a souligné que le numéro de téléphone qu’il possédait lors de son arrestation n’était pas le même que celui utilisé pour 3 contacter l’acheteur qu’il n’avait, du fait de son arrestation, jamais vu. Il a ajouté que son arrestation lui avait servi de leçon, qu’il avait alors pleinement collaboré et qu’il n’avait plus revendu d’objet par la suite (à l’exception d’un téléphone portable). Quant aux nouveaux faits reprochés, le recourant a fait valoir qu’il avait expliqué de manière crédible s’être fait voler son téléphone, son IPad et ses documents d’identité au cours d’une agression et qu’il avait constaté plus tard que son numéro de téléphone volé était utilisé pour commettre des actes malveillants. Il a encore ajouté qu’il y aurait eu apparemment plusieurs plaintes dans d’autres cantons mais qu’il n’avait pas pu se déterminer à ce sujet, qu’il ne se trouvait pas en Suisse (voire même en Europe) lorsque certains faits avaient été commis et qu’il n'était pas possible pour lui de se connecter à ses comptes depuis la Russie. Le recourant a ainsi retenu qu’aucun élément au dossier ne permettait de l’incriminer, relevant que les procès-verbaux d’audition des victimes qui l’avaient reconnu comme auteur n’avaient pas été joints au dossier et que les numéros de comptes n’avaient pas été indiqués de sorte qu’il n’était pas possible de vérifier s’il s’agissait bien des siens. Partant, il est parvenu à la conclusion qu’il n’existait pas de graves soupçons à son encontre. S’agissant du risque de fuite, le recourant a certes admis avoir son domicile hors de la Suisse mais a toutefois expliqué avoir des liens particulièrement étroits avec ce pays dès lors qu’il s’y rendait plusieurs fois par année et y possédait un numéro de téléphone, des comptes bancaires et une boîte postale. Il a également rappelé qu’il avait respecté les décisions des autorités suisses lors de sa précédente arrestation et qu’il avait dit vouloir collaborer, ajoutant qu’il était représenté par Me B.________ qui ne manquerait pas de le convoquer. Le recourant a en outre contesté qu’on puisse lui reprocher de ne pas avoir pu être interpellé plus tôt dès lors qu’il n’était pas au courant qu’une procédure était ouverte contre lui, l’adresse indiquée au moment de son arrestation dans le canton de Bâle-Campagne n’étant pas son adresse de domicile. Il est ainsi parvenu à la conclusion qu’il n’existait pas de risque de fuite. Il en a conclu de même s’agissant du risque de collusion vu que son téléphone avait été saisi, ce qui ne lui permettait plus de prendre contact avec qui que ce soit, d’autant plus qu’il a nié avoir un fournisseur de montres. Le recourant a également souligné que des actes d’enquête avaient déjà eu lieu, notamment les auditions des lésés dans les faits reprochés au prévenu avec lesquels il a indiqué ne pas entendre prendre contact. Partant, de son point de vue, aucun acte d’instruction n’empêcherait sa remise en liberté. A titre subsidiaire, le recourant a estimé que si la Chambre de recours pénale parvenait à la conclusion que les conditions de la détention étaient remplies, il conviendrait de prononcer des mesures de substitution, comme une obligation de se présenter à la police bernoise et une interdiction de quitter le territoire en conservant son passeport déjà saisi, ce qui ne lui permettrait pas de retourner en Russie. Il a également rappelé sa bonne collaboration antérieure et a expliqué n’avoir aucune intention de prendre contact avec quiconque de sorte qu’il pouvait s’engager à ne pas le faire. Le recourant a ensuite expliqué qu’une détention aurait des conséquences extrêmement lourdes sur sa situation financière dès lors qu’il était le seul à pouvoir prendre les décisions relatives à ses deux sociétés et qu’il risquait de perdre des contrats s’il ne se rendait pas à des conférences dans le cadre de son affiliation à un groupement économique proche 4 de l’Etat russe. Partant, il a déclaré être prêt à se soumettre à n’importe quelle mesure de substitution pour ne pas risquer de perdre ce qu’il avait construit. A titre encore plus subsidiaire, le recourant a rappelé qu’il contestait les faits et que, partant, il ne pouvait être retenu que la peine prévisible serait supérieure à trois mois dès lors que les faits n’étaient ni établis ni prouvés. Il a en outre à nouveau souligné les lourdes conséquences d’une détention sur sa situation financière et a ainsi conclu que la détention provisoire ne pouvait pas excéder un mois, les mesures d’instruction envisagées pouvant être accomplies dans ce laps de temps. 11. Dans sa prise de position, le Ministère public a tout d’abord relevé, s’agissant des forts soupçons, que les prétendues explications crédibles du prévenu quant à son agression tout comme le fait qu’il ne se serait pas trouvé en Suisse aux dates concernées n’étaient nullement étayées, à l’inverse des arguments du Ministère public fondés sur des éléments solides en partie annexés à la proposition de détention. A ce titre, il a expliqué qu’il n’avait pas été possible de soumettre l’entier des faits reprochés au prévenu au cours d’une seule audition, raison pour laquelle tout n’avait pas été produit dans la proposition de détention mais que celui-ci avait tout de même été confronté au fait que plusieurs plaintes portant sur la vente de fausses montres Rolex avaient été déposées et que différents éléments menaient à lui (numéro de téléphone, identification). Le Ministère public a ensuite constaté que le prévenu ne niait pas avoir été arrêté par la police bâloise en possession d’une fausse montre qu’il avait l’intention de vendre à D.________ – à qui il avait déjà précédemment vendu une fausse Rolex –, renforçant ainsi les soupçons qui pesaient sur le prévenu. Le Ministère public a, à ce titre, encore relevé que, bien que le prévenu ait nié avoir déjà eu un contact avec cet acheteur, ce dernier avait indiqué avoir eu affaire avec un certain « E.________ » lors de l’achat du 4 septembre 2022, nom figurant également dans le contrat retrouvé dans les effets du prévenu lors de son interpellation. Le Ministère public en a alors conclu qu’il était plus qu'improbable que M. D.________ ait eu à faire, en l'espace de dix jours, à deux auteurs distincts se faisant tous deux appeler « E.________ », ce qui confirmait encore les soupçons à l’égard du prévenu. Le Ministère public a encore ajouté que dans les deux cas, l’acheteur avait eu contact avec le même numéro de téléphone, de sorte que l'argument du prévenu selon lequel son numéro de téléphone lui aurait été volé et serait utilisé par un tiers, tombait à faux et rendait sa version d’une usurpation d’identité moins crédible. Concernant le risque de fuite, le Ministère public a relevé que le prévenu avait lui-même reconnu ne pas disposer de domicile en Suisse. En outre, il a souligné les nombreuses adresses figurant dans le dossier et auxquelles le recourant aurait séjourné, pour certaines que de manière passagère, qualifiant alors de cocasse le reproche fait par le recourant aux autorités de ne pas l’avoir contacté plus rapidement alors qu’il avait lui-même indiqué une adresse à laquelle il savait qu’il ne serait pas durablement atteignable. En tenant compte des autres motifs déjà exposés, le Ministère public est parvenu à la conclusion qu’il existait un risque majeur de fuite, les déclarations de bonnes intentions du recourant n'y changeant rien. Il a également retenu qu’aucune mesure de substitution n’était à même de pallier ce risque, relevant que le recourant avait lui-même indiqué passer l’essentiel de son temps à l’étranger. Pour le surplus, le Ministère public a renvoyé à la proposition de détention, confirmant la 5 durée de trois mois dès lors que plusieurs auditions et diverses analyses devaient encore être effectuées et rappelant que la peine envisageable était encore largement supérieure au vu des faits reprochés. 12. Dans ses remarques finales, le recourant, par sa mandataire, a expliqué qu’en raison de sa détention et de la saisie par les autorités de ses affaires personnelles, il n’était pas en mesure de prouver ses allégations. Il a toutefois rappelé qu’il avait proposé au Ministère public de consulter les tampons figurant dans son passeport et a relevé qu’il pouvait facilement être demandé aux autorités françaises s’il avait déposé une plainte relative au vol de ses documents d’identité et de son téléphone portable. III. En droit 13. Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c du Code de procédure pénale suisse (CPP ; RS 312.0) en corrélation avec l’art. 222 CPP, le détenu peut former un recours contre une décision du TMC ordonnant la mise en détention provisoire. En l’espèce, le recourant est directement atteint dans ses droits par la décision attaquée et est ainsi légitimé à recourir (art. 382 CPP). Il y a dès lors lieu d’entrer en matière sur le recours déposé dans les formes et délais prescrits par la loi (art. 396 al. 1 CPP). 14. Il convient de rappeler que selon le Tribunal fédéral, une mesure de détention provisoire n’est compatible avec la liberté personnelle garantie aux art. 10 al. 2 de la Constitution fédérale (Cst. ; RS 101) et 5 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH ; RS 0.101) que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1 et 36 al. 1 Cst.), soit en l’espèce l’art. 221 CPP. Elle doit en outre correspondre à un intérêt public et respecter le principe de proportionnalité (art. 36 al. 2 et 3 Cst. ; art. 212 al. 3 et 237 al. 1 CPP). Pour que tel soit le cas, la privation de liberté doit être justifiée par un risque de fuite ou par un danger de collusion ou de réitération (cf. art. 221 al. 1 let. a, b et c CPP). Selon l’art. 221 al. 1bis CPP, la privation de liberté peut également être justifiée si le prévenu est fortement soupçonné d’avoir porté gravement atteinte à l’intégrité physique, psychique ou sexuelle d’autrui en commettant un crime ou un délit grave (let. a) et s’il y a un danger sérieux et imminent qu’il commette un crime grave du même genre (let. b). 15. Forts soupçons 15.1 Préalablement à ces conditions, il doit exister des charges suffisantes à l’égard de l’intéressé (art. 221 al. 1 CPP ; art. 5 par. 1 let. c CEDH), c’est-à-dire des raisons plausibles de le soupçonner d’avoir commis une infraction (ATF 143 IV 330 consid. 2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_291/2023 du 16 juin 2023 consid. 2). Il n’appartient cependant pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d’apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s’il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure. Si des soupçons, 6 même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l’enquête, la perspective d’une condamnation doit apparaître avec une certaine vraisemblance après l’accomplissement des actes d’instruction envisageables (ATF 143 IV 330 consid. 2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 7B_464/2023 du 11 septembre 2023 consid. 3.1). 15.2 En l’espèce, la Chambre de recours pénale se rallie à l’avis du TMC selon lequel les correspondances entre le recourant et les différents éléments qui mènent à lui sont trop grandes pour conclure à de simples coïncidences. En particulier et comme l’a souligné le Ministère public, il apparaît improbable que D.________ ait eu affaire, en l’espace de dix jours à deux auteurs distincts se faisant tous deux appeler « E.________ », d’autant plus que celui-ci a formellement reconnu le recourant comme étant celui qui lui avait vendu la montre dix jours auparavant. En outre, dans tous les cas, les acheteurs avaient eu contact avec le même numéro de téléphone. Confronté au numéro de téléphone utilisé s’agissant des faits survenus le 23 février 2022, le recourant a d’abord répondu qu’il s’agissait du numéro qu’il avait utilisé avant de se raviser en expliquant qu’il s’était fait voler son téléphone et ses documents d’identité en 2021 et qu’il était depuis victime d’une usurpation d’identité (cf. procès-verbal d’arrestation du 25 janvier 2025 l. 124 ss). Il n’a d’ailleurs plus su quoi dire lorsque la Procureure lui a opposé le fait que c’était bien lui qui était impliqué dans les évènements survenus à Bâle au mois de septembre 2022 et pour lesquels le même numéro de téléphone avait été utilisé (cf. procès-verbal d’arrestation du 25 janvier 2025 l. 140-145). Partant, la prétendue usurpation d’identité invoquée par le recourant n’apparaît pas crédible, d’autant plus qu’il paraît impensable que le recourant n’aurait pas bloqué ce numéro directement après le vol ou à tout le moins après la première demande de confirmation d’identité par Swisscom, une telle démarche pouvant se faire depuis l’étranger. Quant au fait qu’il se serait trouvé à l’étranger lors des faits en question, cet aspect n’est pas suffisant pour contrebalancer les autres éléments à charge, le recourant ayant indiqué être parti depuis la France avant de se rendre à G.________ (lieu) (en passant par Fribourg) en date du 13 septembre 2022 (cf. procès-verbal d’audition du 14 septembre 2022 devant la police bâloise question 32), de sorte qu’il a très bien pu se trouver à l’étranger, notamment en France, et venir en Suisse au cours d’une même journée pour les autres faits également. Au vu de ce qui précède, la Chambre de céans parvient à la conclusion qu’il existe des soupçons suffisants à l’encontre du prévenu, d’autant plus au vu du stade peu avancé de la procédure. 16. Risque de fuite 16.1 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (arrêt du Tribunal fédéral 1B_155/2017 du 16 mai 2017), le risque de fuite au sens de l’art. 221 al. 1 let. a CPP doit s’analyser en fonction de critères tels que le caractère de l’intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l’Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l’étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable (ATF 117 Ia 69 consid. 4a). La gravité de l’infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l’importance de la peine dont 7 le prévenu est menacé (ATF 125 I 60 consid. 3a ; 117 Ia 69 consid. 4a ; 108 Ia 64 consid. 3). Lorsque le détenu a déjà été jugé en première instance, ce prononcé constitue un indice important quant à la peine susceptible de devoir être finalement exécutée. Afin d’éviter d’empiéter sur les compétences du juge du fond, le juge de la détention ne tient en principe pas compte de la possibilité éventuelle de l’octroi, par l’autorité de jugement, d’un sursis, d’un sursis partiel (ATF 139 IV 270 consid. 3.1) ou d’une libération conditionnelle (arrêt du Tribunal fédéral 1B_82/2013 du 27 mars 2013 consid. 3.2). Il est en outre sans importance que l’extradition du prévenu puisse être obtenue (ATF 145 IV 503 consid. 2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_139/2020 du 15 avril 2020 consid. 4.1 et les références citées). 16.2 En l’espèce, la Chambre de recours pénale retient, à l’instar du Ministère public et du TMC, que le recourant ne possède aucun domicile en Suisse ni de liens particulièrement étroits avec ce pays, quelques visites par année et la possession de comptes bancaires, d’un numéro de téléphone ou encore d’une boîte postale ne pouvant être qualifiées comme tels. En outre, force est également de constater que le recourant a été difficile à appréhender, ce dernier n’ayant pas hésité à communiquer à la police une adresse à laquelle il ne séjournait que de manière passagère et sans faire allusion à son domicile en Russie qu’il possédait pourtant déjà et où vit sa compagne. De plus, au vu des explications qu’il a données concernant les conséquences financières qu’une détention de trois mois auraient pour lui, il y a fort à craindre que le recourant ne tente de s’enfuir ou de se cacher en Suisse pour éviter la peine assez lourde qu’il encourt. Partant, en retenant encore que le prévenu a reconnu passer beaucoup de temps à l’étranger, la Chambre de recours pénale parvient à la conclusion que la condition du risque de fuite est remplie, les déclarations du recourant quant à son intention de collaborer n’étant pas suffisantes pour parvenir à une autre conclusion. 17. Risque de collusion 17.1 Le maintien du prévenu en détention peut être justifié par l’intérêt public lié aux besoins de l’instruction en cours, par exemple lorsqu’il est à craindre que l’intéressé mette sa liberté à profit pour compromettre la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (art. 221 al. 1 let. b CPP). Selon le Tribunal fédéral, il peut notamment y avoir collusion lorsque le prévenu tente d’influencer les déclarations que pourraient faire des témoins, des personnes appelées à donner des renseignements ou des co- prévenus, ainsi que lorsque le prévenu essaie de faire disparaître des traces ou des moyens de preuve. En tant que motif de détention avant jugement, le danger de collusion vise à empêcher le prévenu de mettre en danger la recherche de la vérité. Pour retenir l’existence d’un risque de collusion, l’autorité doit démontrer que les circonstances particulières du cas d’espèce font apparaître un danger concret et sérieux de telles manœuvres, propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d’instruction doivent être encore effectués et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l’accomplissement. Dans cet examen, entrent en ligne de compte les caractéristiques personnelles du détenu, son rôle dans l’infraction ainsi que ses relations avec les personnes qui l’accusent 8 et/ou ses liens avec les autres prévenus ; entrent aussi en considération la nature et l’importance des déclarations, respectivement des moyens de preuve susceptibles d’être menacés, la gravité des infractions en cause et le stade de la procédure (ATF 137 IV 122 consid. 4.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_210/2023 du 12 mai 2023 consid. 4.1). 17.2 En l’espèce, il apparaît hautement vraisemblable qu’une voire plusieurs autres personnes étaient également impliquées dans les faits reprochés, lesquelles n’ont pas encore pu être identifiées ni interpellées. Le fait que son téléphone se trouve entre les mains des autorités n’est nullement un frein pour lui permettre de les contacter, que ce soit via un autre téléphone ou en se rendant directement chez elles. En outre, il semble ressortir de la prise de position du Ministère public que le recourant devra encore être entendu par rapport à d’autres faits. Partant, son rôle et ses implications devant encore être élucidés, il y a tout lieu de craindre qu’il ne mette sa liberté à profit pour prévenir la ou les autres personnes impliquées ou ne tente d’influencer celles auxquelles il sera confronté. Ainsi, le risque de collusion est également donné. 18. Proportionnalité / mesures de substitution 18.1 En vertu des art. 31 al. 3 Cst. et 5 par. 3 CEDH, toute personne qui est mise en détention préventive a le droit d’être jugée dans un délai raisonnable ou d’être libérée pendant la procédure pénale. L’art. 212 al. 3 CPP prévoit ainsi que la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. Le juge peut dès lors maintenir une telle mesure aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (ATF 145 IV 179 consid. 3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_416/2022 du 29 août 2022 consid. 4.1). 18.2 Conformément au principe de proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst. et 212 al. 2 let. c CPP), il convient également d’examiner les possibilités de mettre en œuvre d’autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité). Cette exigence est concrétisée par l’art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si ces mesures permettent d’atteindre le même but que la détention. 18.3 En l’espèce, s’agissant de la possibilité de prononcer des mesures de substitution, il convient de rappeler que le Tribunal fédéral a déjà indiqué à plusieurs reprises, et encore récemment dans son arrêt 1B_651/2022 du 18 janvier 2023, que les mesures de substitution s’avèrent régulièrement insuffisantes en cas de risque de fuite (voir également ATF 145 IV 503 consid. 3.2 s.). C’est également le cas en l’espèce. Une saisie des documents d’identité et autres documents officiels ne peut empêcher une fuite à l’étranger ou une disparition à l’intérieur du pays. En effet, au sein de l’espace Schengen, il n’y a en principe pas de contrôle des personnes, raison pour laquelle la frontière peut être facilement franchie même sans papiers d’identité (ATF 145 IV 503 consid. 3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_142/2021 du 15 avril 2021 consid. 5), étant précisé que le recourant pourrait également demander le renouvellement de son passeport marocain. L’obligation de se 9 présenter (quotidiennement) dans un poste de police et l’assignation à résidence ne sont pas non plus de nature à empêcher la fuite ou la disparition du recourant. Elles permettent uniquement d’engager rapidement des recherches en cas de fuite (arrêt du Tribunal fédéral 1B_181/2013 du 4 juin 2013 consid. 3.3.2). Le recourant disposerait de suffisamment de temps dans l’intervalle d’annonce, respectivement de la vérification du séjour à domicile, pour quitter la Suisse, dont l’étendue est relativement restreinte. Avec un bracelet électronique, la fuite ne peut être constatée qu’a posteriori (ATF 145 IV 503 consid. 3.3, arrêts du Tribunal fédéral 1B_142/2021 du 15 avril 2021 consid. 5 et 1B_574/2020 du 3 décembre 2020 consid. 6.2). La surveillance électronique d’un confinement ou d’une assignation à résidence ne peut donc pas non plus être qualifiée de mesure appropriée. Quant au risque de collusion, force est de constater que le recourant n’a vraisemblablement pas agi seul et que la ou les autres personnes impliquées n’ont pas encore pu être identifiées. L’analyse du téléphone portable du recourant, qui permettra peut-être de les identifier, étant toujours en cours, aucune mesure de substitution ne peut être ordonnée à ce stade. Dès lors qu’aucune mesure de substitution n’est à même de parer au risque de collusion retenu, la question de la fourniture de sûretés ne se pose pas, cette mesure n’étant prévue que pour pallier le risque de fuite. 18.4 Partant, seule la détention est en mesure de parer aux risques de fuite et de collusion retenus. Ainsi, la détention ordonnée pour une durée de trois mois n’apparaît pas disproportionnée au vu des mesures qui doivent encore être mises en œuvre et par rapport à la peine encourue, étant relevé qu’une mesure privative de liberté représente une situation de rigueur pour toute personne qui jouit d’une bonne situation professionnelle. 19. Compte tenu de ce qui précède, le recours est rejeté. IV. Frais et indemnité 20. Les frais de la procédure de recours, comprenant un émolument global de CHF 1'500.00, doivent être mis à la charge du recourant qui succombe, en application de l’art. 428 al. 1 CPP. 21. L’indemnisation de la défenseuse d’office pour la présente procédure de recours sera fixée à la fin de la procédure par le ministère public ou le tribunal conformément à l’art. 135 al. 2 CPP. 10 La Chambre de recours pénale décide : 1. Il est pris et donné acte des remarques finales de la défense du 13 février 2025. 2. Le recours est rejeté. 3. Les frais de la procédure de recours, comprenant un émolument global de CHF 1'500.00, sont mis à la charge du recourant. 4. L’indemnisation de la défenseuse d’office pour la présente procédure sera fixée à la fin de la procédure. 5. A notifier : - au prévenu/recourant, par Me B.________ (par courrier recommandé) - au Procureur C.________, Ministère public Jura bernois-Seeland (par courrier recommandé) A communiquer : - au Tribunal régional des mesures de contrainte Jura bernois-Seeland, Président F.________ (avec le dossier – par courrier recommandé) - au Parquet général (par coursier) Berne, le 17 février 2025 Au nom de la Chambre de recours pénale Le Président : Bähler, Juge d'appel La Greffière : Riedo e.r. Greffière Vaucher-Crameri Voies de recours Un recours en matière pénale selon les art. 39 ss, 78 ss et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110) peut être déposé auprès du Tribunal fédéral (Av. du Tribunal fédéral 29, Case postale, 1000 Lausanne 14) contre la présente décision dans les 30 jours qui suivent sa notification. Le recours doit respecter les exigences de l’art. 42 LTF. 11