21. Les frais de la procédure de recours, comprenant un émolument global de CHF 1'500.00, doivent être mis à la charge du recourant qui succombe, en application de l’art. 428 al. 1 CPP. 22. L’indemnisation du défenseur d’office pour la présente procédure de recours sera fixée à la fin de la procédure par le ministère public ou le tribunal conformément à l’art. 135 al. 2 CPP. 11 La Chambre de recours pénale décide : 1. Il est pris et donné acte du courrier du 9 décembre 2025 (réception : le 11 décembre 2025) de Me B.________, pour le recourant.