de réitération retenus. En effet, la prétendue prise de conscience du recourant ne ressort que de ses propres déclarations. Quant à sa volonté d’effectuer un suivi thérapeutique, il sied de relever que le recourant n’a entrepris aucune démarche suite à son premier accompagnement avant que son avocat ne le fasse en date du 3 novembre 2025, soit très peu de temps après qu’une telle passivité lui ait été