Dès lors, toute pression exercée sur la partie plaignante avant les débats est susceptible d’influencer son attitude, son assurance ou la consistance de ses propos. 18.4 Contrairement à ce qu’a soutenu le recourant, l’audition répétée de la partie plaignante et des principaux témoins ne suffit donc pas à neutraliser ce risque. Le danger de collusion ne se limite pas à l’altération des preuves matérielles, mais vise également à prévenir toute tentative du prévenu d’agir sur l’état psychologique ou émotionnel de la victime dans le but d’infléchir ses déclarations ou de l’amener à minimiser les faits.