4.4.2). Il en résulte qu’un prévenu peut entreprendre des manœuvres d’intimidation sur la victime et tenter de l’influencer même après le dépôt de l’acte d’accusation et la saisine du tribunal de première instance (arrêt du Tribunal fédéral 1B_400/2017 du 18 octobre 2017 consid. 2.3). 18.3 En l’espèce, le risque de collusion découle avant tout de la situation particulière de la partie plaignante et de la capacité du prévenu à exercer, directement ou indirectement, une pression sur celle-ci. Comme l’a relevé le Ministère public, D._