1bis CPP au motif qu’il contestait la tentative de meurtre et les viols, de sorte que la condition des forts soupçons de commission d’un crime ou d’un délit grave n’était pas donnée. En outre, il n’existerait aucun danger sérieux et imminent de commettre un crime grave du même genre vu que le recourant n’aurait aucun antécédent de ce genre et qu’il n’aurait aucune volonté de s’en prendre à la partie plaignante, indiquant que sa détention lui aurait permis de réfléchir aux faits et qu’il souhaiterait désormais changer de comportement.