Quant aux autres personnes qui devraient être entendues, le recourant a nié l’éventualité qu’il chercherait à entrer en contact avec elles au vu du risque d’être dénoncé et de devoir retourner en détention, ajoutant être prêt à s’y engager. De plus, aucun acte d’enquête à venir ne justifierait son maintien en détention de son point de vue. Le recourant a ensuite nié le risque de récidive au sens de l’art. 221 al. 1bis CPP au motif qu’il contestait la tentative de meurtre et les viols, de sorte que la condition des forts soupçons de commission d’un crime ou d’un délit grave n’était pas donnée.