Partant, le TMC en a conclu que le risque de collusion était toujours concret. Concernant le risque de réitération, le TMC a constaté que les circonstances n’avaient pas évolué en faveur du prévenu depuis le 21 octobre 2025 et s’est référé en particulier au préavis concernant la dangerosité du prévenu établi le 6 novembre 2025 par l’expert psychiatrique. Le TMC a rappelé que, dans le cas où l’expertise requise n’a pas encore pu être établie, le Ministère public pouvait, compte tenu du principe de célérité en matière de détention (art. 5 al. 2 CPP et 31 al.