11. Dans son ordonnance contestée, le TMC a retenu que tant le Tribunal régional des mesures de contrainte que lui-même avaient déjà retenu précédemment qu’il existait des soupçons que le recourant ait commis les infractions qui lui sont reprochées et qu’aucun nouvel élément n’était venu les dissiper depuis, relevant que le recourant les contestait en se basant sur sa propre version qu’il opposait à celle des autres personnes entendues sans apporter d’autre élément probant permettant de l’appuyer.