5. Par ordonnance du 2 décembre 2025, le Président de la Chambre de recours pénale de la Cour suprême du canton de Berne (ci-après : le Président) a ouvert une procédure de recours et a imparti un délai de cinq jours au Parquet général et au TMC pour prendre position, rejetant au surplus la requête de Me B.________ visant à la production du dossier BJS 25 11085. 6. Par courrier daté du 4 décembre 2025, le TMC a renoncé à prendre position.