Cour suprême Obergericht du canton de Berne des Kantons Bern Chambre de recours pénale Beschwerdekammer in Strafsachen Hochschulstrasse 17 Case postale Décision 3001 Berne BK 25 575 Téléphone +41 31 635 48 13 Fax +41 31 634 50 55 (en service jusqu’au 31.12.2025) coursupreme-penal.berne@justice.be.ch www.justice.be.ch/coursupreme Berne, le 11 décembre 2025 Composition Juges d’appel Bähler (Président), Schmid et Gerber Greffière Metthez Participants à la procédure A.________ représenté d'office par Me B.________ prévenu/recourant Parquet général du canton de Berne, Nordring 8, 3001 Berne représenté par le Procureur C.________, Ministère public Jura bernois-Seeland, Rue du Château 13, 2740 Moutier Objet prolongation de la détention provisoire procédure pénale pour tentative de meurtre, éventuellement mise en danger de la vie d'autrui etc. recours contre l'ordonnance du Tribunal cantonal des mesures de contrainte du 18 novembre 2025 (KZM 25 2290) Considérants : I. En procédure 1. A.________ (ci-après également : le prévenu ou le recourant) est prévenu de tentative de meurtre (art. 111 en relation avec art. 22 du Code pénal suisse [CP ; RS 311.0]), éventuellement mise en danger de la vie d’autrui (art. 129 CP), viol (art. 190 CP) et éventuellement actes d’ordre sexuel sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191 CP). Par ordonnance du 18 août 2025, le Tribunal régional des mesures de contrainte Jura bernois-Seeland a prononcé la mise en détention provisoire du prévenu jusqu’au 13 novembre 2025, en raison d’un risque de collusion. 2. Par ordonnance du 21 octobre 2025, le Tribunal cantonal des mesures de contrainte (ci-après : TMC) a rejeté la demande de mise en liberté déposée le 7 octobre 2025 par le prévenu. 3. Le 7 novembre 2025, le Ministère public du canton de Berne, Région Jura bernois- Seeland, (ci-après : le Ministère public) a demandé la prolongation de la détention provisoire du prévenu pour une durée de trois mois, soit jusqu’au 13 février 2026. Le TMC a admis cette demande par ordonnance du 18 novembre 2025. 4. Par mémoire du 1er décembre 2025, reçu le lendemain, le prévenu, par Me B.________, a formé recours à l’encontre de l’ordonnance précitée. 5. Par ordonnance du 2 décembre 2025, le Président de la Chambre de recours pénale de la Cour suprême du canton de Berne (ci-après : le Président) a ouvert une procédure de recours et a imparti un délai de cinq jours au Parquet général et au TMC pour prendre position, rejetant au surplus la requête de Me B.________ visant à la production du dossier BJS 25 11085. 6. Par courrier daté du 4 décembre 2025, le TMC a renoncé à prendre position. 7. Le 3 décembre 2025, le Parquet général a délégué la compétence de prendre position au Procureur C.________ du Ministère public qui, par courrier du 4 décembre 2025, reçu le lendemain, s’est déterminé sur le recours. 8. Par ordonnance du 5 décembre 2025, le Président a pris et donné acte de la renonciation du TMC à prendre position et de la prise de position du Ministère public. Il a été renoncé à un second échange d’écritures avec la mention que d’éventuelles remarques finales étaient à déposer dans un délai de deux jours dès réception de ladite ordonnance. 9. Par ordonnance du 8 décembre 2025, le Président a édité le dossier BJS 25 11085. 10. Par courrier du 9 décembre 2025, reçu le 11 décembre 2025, la défense a fait parvenir ses remarques finales. 2 II. Arguments des parties 11. Dans son ordonnance contestée, le TMC a retenu que tant le Tribunal régional des mesures de contrainte que lui-même avaient déjà retenu précédemment qu’il existait des soupçons que le recourant ait commis les infractions qui lui sont reprochées et qu’aucun nouvel élément n’était venu les dissiper depuis, relevant que le recourant les contestait en se basant sur sa propre version qu’il opposait à celle des autres personnes entendues sans apporter d’autre élément probant permettant de l’appuyer. S’agissant du risque de collusion, le TMC a retenu que rien n’avait changé depuis les précédentes ordonnances et que le stade de l’enquête ne pouvait toujours pas être qualifié de suffisamment avancé, de sorte que le recourant conservait toujours un intérêt à influencer les mesures d’instruction en cours ou éventuellement à venir. Il a en outre rappelé que le prévenu semblait toujours exercer une forme de pression sur les personnes de son entourage, raison pour laquelle il était à craindre qu’il les amène à faire des déclarations conformément à sa volonté, notamment s’agissant des personnes qui le soutiendraient et que le recourant a indiqué vouloir faire entendre. Partant, le TMC en a conclu que le risque de collusion était toujours concret. Concernant le risque de réitération, le TMC a constaté que les circonstances n’avaient pas évolué en faveur du prévenu depuis le 21 octobre 2025 et s’est référé en particulier au préavis concernant la dangerosité du prévenu établi le 6 novembre 2025 par l’expert psychiatrique. Le TMC a rappelé que, dans le cas où l’expertise requise n’a pas encore pu être établie, le Ministère public pouvait, compte tenu du principe de célérité en matière de détention (art. 5 al. 2 CPP et 31 al. 4 Cst.), demander d’abord à l’expert psychiatrique mandaté un bref préavis sur la question du risque de récidive ou au moins un rapport intermédiaire oral (cf. p.ex. arrêt du Tribunal fédéral 1B_705/2012 du 10 décembre 2012 consid. 2.1.1). Il a souligné que ce préavis était certes d’une portée limitée (les conclusions ne pouvant « être considérées que provisoirement parce que les entretiens et les investigations à effectuer dans le cadre de cette expertise ne sont pas encore terminés ») mais que, compte tenu de l’urgence et de la nécessité de la démarche en question, l’appréciation de l’expert psychiatrique représentait un indice supplémentaire tendant à appuyer le pronostic défavorable déjà retenu le 21 octobre 2025. Ainsi, le TMC a retenu qu’un risque de réitération qualifié était donné et s’est rallié à l’opinion du Ministère public pour le surplus. S’agissant de la proportionnalité, le TMC a retenu que la durée probable de la sanction encourue par le prévenu demeurait supérieure à la durée de la détention subie par ce dernier, même si celle-ci était prolongée de trois mois. Enfin, de l’avis du TMC, aucune mesure de substitution ne serait à même de pallier les risques retenus, en particulier vu les capacités apparemment douteuses du recourant à remettre en question ses agissements et compte tenu du fait que ce dernier avait rapidement mis fin à un premier suivi. 12. Le recourant, par l’intermédiaire de son défenseur d’office, a tout d’abord reproché au TMC de ne pas avoir pris le temps d’examiner en détails les accusations portées par la partie plaignante, lesquelles seraient légères et peu crédibles, avant de simplement conclure qu’aucun nouvel élément ne venait affaiblir les soupçons 3 qui pèseraient sur le recourant. Reprenant différents passages des auditions de la partie plaignante, le recourant a alors contesté fermement la tentative de meurtre, respectivement la mise en danger de la vie d’autrui, ainsi que les viols reprochés et est parvenu à la conclusion que l’existence de soupçons de commission d’infractions graves devait être relativisée. Il a également contesté l’existence d’un risque de collusion dès lors que la partie plaignante avait déjà été interrogée à quatre reprises et que tous les autres témoins principaux avaient déjà été entendus. Quant aux autres personnes qui devraient être entendues, le recourant a nié l’éventualité qu’il chercherait à entrer en contact avec elles au vu du risque d’être dénoncé et de devoir retourner en détention, ajoutant être prêt à s’y engager. De plus, aucun acte d’enquête à venir ne justifierait son maintien en détention de son point de vue. Le recourant a ensuite nié le risque de récidive au sens de l’art. 221 al. 1bis CPP au motif qu’il contestait la tentative de meurtre et les viols, de sorte que la condition des forts soupçons de commission d’un crime ou d’un délit grave n’était pas donnée. En outre, il n’existerait aucun danger sérieux et imminent de commettre un crime grave du même genre vu que le recourant n’aurait aucun antécédent de ce genre et qu’il n’aurait aucune volonté de s’en prendre à la partie plaignante, indiquant que sa détention lui aurait permis de réfléchir aux faits et qu’il souhaiterait désormais changer de comportement. Le recourant a encore ajouté que la détention aurait de lourdes conséquences sur sa situation professionnelle et financière et que les témoins à décharge avaient nié un comportement violent de sa part à leur égard. Le recourant a encore retenu que l’expertise psychiatrique n’était pas valable dès lors qu’elle se basait uniquement sur les éléments du dossier – plutôt à charge du recourant étant donné que la partie plaignante avait été longuement entendue à l’inverse du recourant qui n’avait pas encore pu être auditionné sur tous les faits qui lui sont reprochés – et sans que l’expert n’ait rencontré le recourant. Enfin, le recourant s’est déclaré prêt à se soumettre à n’importe quelle mesure de substitution qui serait jugée appropriée, ajoutant avoir déjà pris contact avec le Service pour auteur de violence conjugale de Préfargier, lequel serait disposé à l’accueillir immédiatement. Les doutes émis par le Ministère public quant à la volonté du recourant de se soumettre à une thérapie seraient infondés, le recourant ayant expliqué que les séances déjà suivies par le passé ne lui avaient alors pas convenu. 13. Dans le cadre de sa prise de position, le Ministère public a tout d’abord constaté, s’agissant de la question des graves soupçons, que la défense se prononçait déjà sur le fond de l’affaire, relevant au surplus qu’elle-même ne semblait pas convaincue de l’absence de graves soupçons de commission d’un crime ou d’un délit. Revenant sur l’épisode de la baignoire, le Ministère public a considéré que la version du recourant était contraire aux autres éléments du dossier, duquel il en ressortait des soupçons qu’il ait commis un crime ou un délit grave, peu importe la qualification juridique finalement retenue par le tribunal. Quant aux préventions de viol, le Ministère public a retenu qu’il s’agissait d’une question d’appréciation de la crédibilité et que des éléments du dossier permettaient de conclure que le recourant recherchait à minimiser la gravité de ses actes, relevant aussi une tendance de la défense à dévaloriser la partie plaignante. S’agissant du risque de collusion, le Ministère public a reconnu que les personnes principales avaient été 4 entendues mais a toutefois retenu que le recourant était susceptible d’exercer une grande influence sur les tiers et qu’il existait en particulier un risque de pression de sa part sur la partie plaignante. En ce qui concerne le risque de récidive, le Ministère public a reconnu le quiproquo dans l’établissement de l’expertise. Il a ainsi relevé que l’appréciation de l’expert se basait sur les éléments essentiels du dossier et qu’elle ne représentait pas un avis définitif mais une première évaluation nécessaire pour décider d’un placement en détention en début d’enquête. A ce titre, il a relevé que l’avis de l’expert rejoignait les raisonnements antérieurs tant de la Procureure anciennement en charge du dossier que du TMC, de sorte que même si cette évaluation ne pouvait être considérée comme une expertise, elle confirmait le risque de récidive déjà retenu. 14. Dans ses remarques finales, la défense a rappelé ne pas confondre le Juge de la détention avec le Juge du fond et précisé qu’elle n’entendait en aucun cas plaider le dossier sur le fond. Elle a souligné que l’analyse détaillée de certains passages des auditions de la partie plaignante visait uniquement à mettre en évidence des étrangetés, des contradictions, des incohérences et des exagérations dans ses déclarations, sans contester l’existence de soupçons d’infractions pénales. L’objectif poursuivi était de relativiser la gravité des faits allégués et de démontrer que les accusations formulées, qu’il s’agisse de la prétendue tentative de meurtre, des supposés viols ou de la dangerosité alléguée du recourant, étaient présentées de manière exagérée, justifiant ainsi d’autant moins le maintien en détention du prévenu à ce stade de la procédure. La défense a également relevé que, lors de certaines auditions, le recourant a fait état d’échanges avec la partie plaignante qui laissaient apparaître une relation apparemment apaisée et des communications de nature affectueuse, ce qui illustrerait une duplicité de la partie plaignante entre les faits dénoncés et le vécu quotidien. Cependant, elle a précisé que cette question n’était pas déterminante dans le cadre du présent recours. Pour le surplus, la défense a expressément renvoyé au contenu du recours du 1er décembre 2025. III. En droit 15. Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c du Code de procédure pénale suisse (CPP ; RS 312.0) en corrélation avec l’art. 222 CPP, le détenu peut former un recours contre une décision du TMC ordonnant la prolongation de la détention provisoire. En l’espèce, le recourant est directement atteint dans ses droits par la décision attaquée et est donc légitimé à recourir (art. 382 CPP). Il y a dès lors lieu d’entrer en matière sur le recours déposé dans les formes et délais prescrits par la loi (art. 396 al. 1 CPP). 16. Il convient de rappeler que selon le Tribunal fédéral, une mesure de détention préventive n’est compatible avec la liberté personnelle garantie aux art. 10 al. 2 de la Constitution fédérale (Cst. ; RS 101) et 5 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH ; RS 0.101) que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1 et 36 al. 1 Cst.), soit en l’espèce l’art. 221 CPP. Elle doit en outre correspondre à un intérêt public et respecter le 5 principe de proportionnalité (art. 36 al. 2 et 3 Cst.). Pour que tel soit le cas, la privation de liberté doit être justifiée par un risque de fuite, par un danger de collusion ou s’il existe un risque que le prévenu compromette sérieusement et de manière imminente la sécurité d’autrui en commettant des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (art. 221 al. 1 let. a, b et c CPP). Selon l’art. 221 al. 1bis CPP, la privation de liberté peut également être justifiée si le prévenu est fortement soupçonné d’avoir porté gravement atteinte à l’intégrité physique, psychique ou sexuelle d’autrui en commettant un crime ou un délit grave (let. a) et s’il y a un danger sérieux et imminent qu’il commette un crime grave du même genre (let. b). 17. Forts soupçons 17.1 Préalablement à ces conditions, il doit exister des charges suffisantes, soit de sérieux soupçons de culpabilité, à l'égard de l'intéressé (art. 221 al. 1 CPP ; art. 5 par. 1 let. c CEDH), c'est-à-dire des raisons plausibles de le soupçonner d'avoir commis une infraction (ATF 143 IV 330 consid. 2.1 ; arrêt 1B_291/2023 du 16 juin 2023 consid. 2). Il n’appartient cependant pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d’apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s’il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure. Si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l’enquête, la perspective d’une condamnation doit apparaître avec une certaine vraisemblance après l’accomplissement des actes d’instruction envisageables (ATF 143 IV 330 consid. 2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 7B_464/2023 du 11 septembre 2023 consid. 3.1). 17.2 En l’espèce, de forts soupçons subsistent concernant les actes de violences conjugales, les agressions sexuelles et l’épisode de la baignoire. Il n’appartient toutefois pas au juge de la détention de trancher définitivement la qualification juridique des faits ni d’opérer une analyse complète de la crédibilité des protagonistes ; il lui revient uniquement d’examiner si les éléments réunis suffisent à fonder de graves soupçons. 17.3 S’agissant de l’épisode de la baignoire, la défense s’est en particulier référée à une déclaration isolée de la partie plaignante selon laquelle elle n’aurait pas eu la tête maintenue sous l’eau. Un tel extrait doit cependant être replacé dans son contexte : les déclarations précédentes décrivent précisément une immersion de la tête, liée à la façon dont la partie plaignante conçoit la notion de « noyade ». Ces propos ne permettent dès lors pas, pris isolément, d’écarter les autres éléments du dossier relatifs à l’épisode de la baignoire ni de neutraliser les soupçons pesant sur le prévenu. Les déclarations du prévenu présentent, quant à elles, des variations importantes concernant le déroulement des faits, oscillant entre reconnaissance d’une immersion involontaire et négation de tout geste de contrainte. Le dossier révèle en outre une tendance persistante du prévenu à minimiser ses actes et à dévaloriser la partie plaignante, notamment en contestant son état émotionnel ou en mettant en cause son entourage, ce qui constitue un élément pertinent dans l’appréciation des indices au stade de la détention. La défense a également fait 6 valoir que certains échanges entre les parties, notamment des messages sur les réseaux sociaux, laissaient apparaître une relation apparemment apaisée et affectueuse, suggérant selon elle une duplicité de la partie plaignante entre les faits dénoncés et la relation quotidienne. Ces éléments de nature subjective ne suffisent toutefois pas à écarter le faisceau concordant des déclarations de la partie plaignante et des témoins, ni à neutraliser les variations des déclarations du prévenu. 17.4 S’agissant des comportements de nature sexuelle, les auditions de proches et de tiers – dont celles décrivant son attitude lors de l’épisode de la baignoire – mettent en évidence un schéma de contrôle, de pressions et de violences répétées. Ces éléments convergent avec les déclarations de la partie plaignante et d’autres témoins, lesquels décrivent des agissements comparables ou un mode relationnel marquant une emprise. Les contradictions du prévenu, associées à ces témoignages concordants, renforcent la crédibilité des indices recueillis. 17.5 L’ensemble de ces éléments, pris dans leur globalité, compose un faisceau d’indices suffisant quant à la commission des infractions reprochées et justifie, à ce stade, le maintien de la détention provisoire, dès lors qu’il ne s’agit pas ici d’établir la culpabilité du prévenu, mais de vérifier l’existence de sérieux soupçons fondés sur les pièces du dossier. 18. Risque de collusion 18.1 Le maintien du prévenu en détention peut être justifié par l’intérêt public lié aux besoins de l’instruction en cours, par exemple lorsqu’il est à craindre que l’intéressé mette sa liberté à profit pour compromettre la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (art. 221 al. 1 let. b CPP). Selon le Tribunal fédéral, il peut notamment y avoir collusion lorsque le prévenu tente d’influencer les déclarations que pourraient faire des témoins, des personnes appelées à donner des renseignements ou des co- prévenus, ainsi que lorsque le prévenu essaie de faire disparaître des traces ou des moyens de preuve. En tant que motif de détention avant jugement, le danger de collusion vise à empêcher le prévenu de mettre en danger la recherche de la vérité. Pour retenir l’existence d’un risque de collusion, l’autorité doit démontrer que les circonstances particulières du cas d’espèce font apparaître un danger concret et sérieux de telles manœuvres, propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d’instruction doivent être encore effectués et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l’accomplissement. Dans cet examen, entrent en ligne de compte les caractéristiques personnelles du détenu, son rôle dans l’infraction ainsi que ses relations avec les personnes qui l’accusent et/ou ses liens avec les autres prévenus ; entrent aussi en considération la nature et l’importance des déclarations, respectivement des moyens de preuve susceptibles d’être menacés, la gravité des infractions en cause et le stade de la procédure (ATF 137 IV 122 consid. 4.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_210/2023 du 12 mai 2023 consid. 4.1). 7 18.2 Dans certains cas particuliers, le danger de collusion peut exceptionnellement subsister jusqu’au jugement final. Il s’agit des causes où l’accusation repose essentiellement sur les déclarations de la victime, auxquelles s’opposent celles du prévenu (Aussage gegen Aussage – Situation) et des procédures qui s’appuient sur des simples indices (reiner Indizienprozess) (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_65/2015 du 24 avril 2016 consid. 5.5). Dans la mesure où la jurisprudence insiste sur le principe de l’oralité et de l’immédiateté des débats, lesquels conduisent à l’instruction définitive de l’affaire par le biais de l’intime conviction du juge, celui-ci doit non seulement tenir compte du contenu des témoignages, mais aussi de la manière dont s’expriment les témoins (ATF 140 IV 196, consid. 4.4.2). Il en résulte qu’un prévenu peut entreprendre des manœuvres d’intimidation sur la victime et tenter de l’influencer même après le dépôt de l’acte d’accusation et la saisine du tribunal de première instance (arrêt du Tribunal fédéral 1B_400/2017 du 18 octobre 2017 consid. 2.3). 18.3 En l’espèce, le risque de collusion découle avant tout de la situation particulière de la partie plaignante et de la capacité du prévenu à exercer, directement ou indirectement, une pression sur celle-ci. Comme l’a relevé le Ministère public, D.________ a indiqué n’avoir pu s’exprimer librement qu’à la suite du placement en détention du prévenu, ce qui révèle une influence psychologique marquée. Dans un tel contexte, la remise en liberté serait de nature à raviver les mécanismes d’emprise décrits et à exercer sur la victime une pression directe ou indirecte, susceptible de la conduire à modifier, atténuer ou nuancer ses déclarations. Ce risque est d’autant plus prégnant que la jurisprudence du Tribunal fédéral reconnaît, dans les affaires de violences conjugales, un danger typique que la victime revienne sur ses propos en raison de la proximité affective, de la dépendance émotionnelle ou des pressions du prévenu. Il convient de souligner que la présente affaire relève précisément de ces situations particulières dans lesquelles le Tribunal fédéral admet que le risque de collusion peut subsister jusqu’au jugement final. Il s’agit en effet d’un dossier où l’accusation repose, pour des aspects essentiels, sur les déclarations de la victime, auxquelles s’opposent celles du prévenu (Aussage gegen Aussage – Situation). Dès lors, toute pression exercée sur la partie plaignante avant les débats est susceptible d’influencer son attitude, son assurance ou la consistance de ses propos. 18.4 Contrairement à ce qu’a soutenu le recourant, l’audition répétée de la partie plaignante et des principaux témoins ne suffit donc pas à neutraliser ce risque. Le danger de collusion ne se limite pas à l’altération des preuves matérielles, mais vise également à prévenir toute tentative du prévenu d’agir sur l’état psychologique ou émotionnel de la victime dans le but d’infléchir ses déclarations ou de l’amener à minimiser les faits. Les caractéristiques personnelles du prévenu – notamment sa propension constante à minimiser ses actes, à dévaloriser la partie plaignante et à tenter d’orienter les investigations – renforcent ce risque. Lors de l’audience du 21 octobre 2025, il a par ailleurs manifesté son intention de voir entendre des personnes susceptibles de le soutenir, ce qui traduit une volonté d’influencer le déroulement de l’enquête et démontre que, remis en liberté, il disposerait d’un champ d’action propice à entrer en contact avec des tiers ou avec la partie plaignante afin de peser sur la suite de la procédure. 8 18.5 Enfin, les éléments au dossier montrent que la partie plaignante se trouve dans une situation de vulnérabilité particulière. Sa déclaration selon laquelle elle n’a pu enfin parler qu’après le placement en détention du prévenu illustre l’impact direct que la présence de celui-ci peut exercer sur sa capacité à s’exprimer librement. Dans ces circonstances, la remise en liberté constituerait un facteur d’intimidation évident, incompatible avec les besoins de l’instruction et la protection du bon déroulement de la procédure. Ainsi, le risque de collusion est bel et bien sérieux et concret en l’occurrence. 19. Risque de récidive qualifié 19.1 Selon l’art. 221 al. 1bis CPP, la privation de liberté peut également être justifiée si le prévenu est fortement soupçonné d’avoir porté gravement atteinte à l’intégrité physique, psychique ou sexuelle d’autrui en commettant un crime ou un délit grave (let. a) et s’il y a un danger sérieux et imminent qu’il commette un crime grave du même genre (let. b). L'art. 221 al. 1bis CPP prévoit un risque de récidive qualifié par rapport à l'art. 221 al. 1 let. c CPP, qui a été introduit dans le but de compenser le fait qu'il est renoncé à l'exigence d'infractions préalables à celle(s) qui fonde(nt) la mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté (ATF 150 IV 360 consid. 3.2.2). En premier lieu, le prévenu doit être fortement soupçonné d’avoir porté gravement atteinte à l’intégrité physique, psychique ou sexuelle d’autrui en commettant un crime ou un délit grave (let. a). Vu l’absence d’antécédents, la condition est limitée à des biens juridiques particulièrement importants, à l’image de la vie, de l’intégrité physique ou de l’intégrité sexuelle, pour autant que l’atteinte demeure grave. S’agissant du pronostic à poser (let. b), la jurisprudence du Tribunal fédéral retient une proportionnalité inverse, de sorte que plus l’infraction est grave, moins les exigences sont élevées quant au risque de réitération. 19.2 En l’espèce, comme cela ressort des considérations précédentes, le recourant est fortement soupçonné de tentative de meurtre, éventuellement de mise en danger de la vie d’autrui, ainsi que de viols. Ces infractions sont d’une gravité particulière portant directement sur des biens juridiques essentiels tels que la vie, l’intégrité physique et l’intégrité sexuelle. Le pronostic de dangerosité doit être apprécié proportionnellement à la gravité des infractions : plus celles-ci sont graves, moins l’exigence de preuve d’un risque de récidive imminente doit être élevée. Dans ce cadre, le recours à une expertise psychiatrique permet de disposer d’un élément objectif quant à la probabilité de réitération. L’absence d’antécédent ne saurait suffire à écarter un pronostic défavorable lorsque le prévenu présente un profil comportemental marqué par l’impulsivité, la colère et la tendance à minimiser ses actes, comme cela ressort des auditions et autres éléments de preuve au dossier. 19.3 En ce qui concerne l’expertise psychiatrique, il est exact que le prévenu n’a pas été rencontré directement par l’expert dans le cadre de ce préavis provisoire. Il s’agit toutefois d’un préavis d’urgence, conforme à la jurisprudence du Tribunal fédéral, qui permet à l’autorité de se prononcer sur la détention provisoire dans des délais restreints. L’expert a pu prendre connaissance de tous les éléments essentiels du dossier, y compris les déclarations de D.________, des témoins et le comportement du prévenu lors des auditions. Ce type d’évaluation, même partielle, 9 fournit un indice sérieux de dangerosité, en particulier lorsque le prévenu est soupçonné de graves atteintes à l’intégrité d’autrui et qu’il a démontré des comportement impulsifs et colériques, ce qui n’est d’ailleurs pas contesté par la défense. Les critiques du prévenu selon lesquelles l’expertise serait exclusivement fondée sur les actes de procédure et ne tiendrait pas compte de ses explications ne sauraient ébranler ce constat. L’expertise n’avait pas pour objet de statuer définitivement sur le pronostic, mais de fournir une appréciation objective et provisoire du risque de récidive. 19.4 Les arguments du prévenu relatifs à sa volonté de changement et à la réflexion qu’il aurait menée depuis sa détention ne saurait constituer des éléments objectifs suffisants pour écarter le risque. La gravité des infractions, la vulnérabilité de la partie plaignante et le contexte de violences et d’emprise psychologique ressortant du dossier justifient pleinement l’appréciation d’un risque sérieux et imminent de récidive. Dans ces circonstances, le risque que le prévenu commette de nouvelles infractions du même type est élevé. C’est dès lors à juste titre que le TMC a retenu un risque de récidive qualifié. 20. Proportionnalité / mesures de substitution 20.1 En vertu des art. 31 al. 3 Cst. et 5 par. 3 CEDH, toute personne qui est mise en détention préventive a le droit d’être jugée dans un délai raisonnable ou d’être libérée pendant la procédure pénale. L’art. 212 al. 3 CPP prévoit ainsi que la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. Le juge peut dès lors maintenir une telle mesure aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (ATF 145 IV 179 consid. 3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_416/2022 du 29 août 2022 consid. 4.1). 20.2 Conformément au principe de proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst. Et 212 al. 2 let. c CPP), il convient également d’examiner les possibilités de mettre en œuvre d’autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité). Cette exigence est concrétisée par l’art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si ces mesures permettent d’atteindre le même but que la détention. 20.3 En l’espèce, compte tenu de la gravité des infractions reprochées au recourant – en particulier la tentative de meurtre – la détention provisoire envisagée de 6 mois reste largement proportionnée par rapport à la peine privative de liberté prévisible en cas de condamnation. 20.4 Enfin, à l’instar du TMC, la Chambre de céans constate qu’aucune mesure de substitution n’est, à l’heure actuelle, à même de pallier les risques de collusion et de réitération retenus. En effet, la prétendue prise de conscience du recourant ne ressort que de ses propres déclarations. Quant à sa volonté d’effectuer un suivi thérapeutique, il sied de relever que le recourant n’a entrepris aucune démarche suite à son premier accompagnement avant que son avocat ne le fasse en date du 3 novembre 2025, soit très peu de temps après qu’une telle passivité lui ait été 10 reprochée par le TMC dans son ordonnance du 21 octobre 2025. On peut ainsi largement douter des réelles intentions du recourant à ce sujet. 20.5 Quant au fait que le prévenu serait prêt à se soumettre à toute mesure de substitution appropriée et aurait déjà pris contact avec le Service pour auteurs de violence conjugale de Préfargier, il ressort du dossier que ce contact a été effectué par l’avocat du prévenu et non par le prévenu lui-même. Le courrier électronique du 3 novembre 2025 annexé au recours précise simplement que, sur la base des informations échangées entre le centre et l’avocat, une offre thérapeutique pourrait être proposée au prévenu. Il n’en découle aucun élément concret permettant de démontrer que le recourant serait réellement disposé à suivre cette thérapie de sa propre initiative. Cet engagement reste purement verbal ne saurait constituer une garantie suffisante pour neutraliser les risques de collusion et de récidive qualifiée retenus. En effet, la détention demeure nécessaire pour prévenir toute tentative du prévenu d’influencer la partie plaignante ou d’agir de manière impulsive et violente, compte tenu de son profil psychologique et de la gravité des infractions reprochées. Partant, seule la détention apparaît à même de parer aux risques retenus précédemment. IV. Frais et indemnité 21. Les frais de la procédure de recours, comprenant un émolument global de CHF 1'500.00, doivent être mis à la charge du recourant qui succombe, en application de l’art. 428 al. 1 CPP. 22. L’indemnisation du défenseur d’office pour la présente procédure de recours sera fixée à la fin de la procédure par le ministère public ou le tribunal conformément à l’art. 135 al. 2 CPP. 11 La Chambre de recours pénale décide : 1. Il est pris et donné acte du courrier du 9 décembre 2025 (réception : le 11 décembre 2025) de Me B.________, pour le recourant. 2. Le recours est rejeté. 3. Les frais de la procédure de recours, comprenant un émolument global de CHF 1'500.00, sont mis à la charge du recourant. 4. L’indemnisation du défenseur d’office pour la présente procédure sera fixée à la fin de la procédure. 5. A notifier : - au prévenu/recourant, par Me B.________ (par courrier recommandé) - au Ministère public Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois, Procureur C.________ (par courrier recommandé) A communiquer : - au Tribunal cantonal des mesures de contrainte, Président E.________ (avec le dossier – par courrier recommandé) - au Parquet général du canton de Berne (par coursier) Berne, le 11 décembre 2025 Au nom de la Chambre de recours pénale Le Président : Bähler, Juge d'appel La Greffière : Metthez Voies de recours Un recours en matière pénale selon les art. 39 ss, 78 ss et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110) peut être déposé auprès du Tribunal fédéral (Av. du Tribunal fédéral 29, Case postale, 1000 Lausanne 14) contre la présente décision dans les 30 jours qui suivent sa notification. Le recours doit respecter les exigences de l’art. 42 LTF. 12