principe, tenue à indemnisation tant dans la procédure d’appel que dans celle de recours (ATF 147 IV 47 consid. 4.2.4-4.2.6). 6.4 En l’espèce, vu le sort de la présente procédure qui confirme le classement ordonné par le Ministère public, la prévenue aurait droit à une indemnité, laquelle devrait, en vertu de la jurisprudence fédérale précitée, être mise à la charge du recourant dès lors que la diffamation est une infraction poursuivie uniquement sur plainte et que le recourant s’est constitué partie plaignante